La protection de l’innovation couvre:

  • la protection des droits dits « intellectuels » et reconnus comme tels par la loi;
  • la protection des droits qui, sans constituer formellement des droits intellectuels, sont également protégés par la loi et/ou par les conventions signées par une entreprise.

Les droits intellectuels (ou « droits de propriété intellectuelle ») sont limitativement et précisément énumérés par la loi et confèrent à leur titulaire un véritable monopole légal impliquant :

  • le droit exclusif d’exploiter la création ou d’utiliser le signe, et
  • le d’interdire pareille exploitation ou utilisation à toute autre personne.

Les droits intellectuels se divisent en deux catégories :

  • Ceux protégeant les créations nouvelles : les inventions (brevet d’invention), les œuvres littéraires et artistiques (le droit d’auteur), l’aspect extérieur des produits (les dessins et modèles), les créations végétales (obtentions végétales), les semi-conducteurs (protection des topographies),
  • Les signes distinctifs : la marque, le nom commercial, l’enseigne, la dénomination sociale, le nom patronymique et les indications géographiques.

Aucun droit intellectuel ne protège, en revanche, les informations d’ordre technique (le know-how ou le savoir-faire) ou de nature commerciale ou de gestion (les secrets d’affaires) que l’entreprise associe aux clefs de son succès ou considère comme confidentielles. Le contour de ces notions est plus flou. En soi, le seul fait de reproduire ou utiliser celles-ci n’est pas répréhensible du moment qu’aucune règle n’a été violée. L’entreprise qui s’estime lésée devra démontrer un manquement dans le chef de la partie qu’elle attaque, à une règle extracontractuelle (par exemple, au code pénal qui interdit la divulgation frauduleuse de secrets de fabrique, ou à la directive européenne transposée dans le code de droit économique reconnaissant une certaine protection aux secrets d’affaires) ou contractuelle (convention de confidentialité, convention de non-concurrence,…).