Prescription libératoire
Conformément à l’article 2219 du Code civil, la prescription libératoire est un moyen de se libérer d’une obligation par effet de l’écoulement du temps.
La prescription n’affecte pas l’existence de la dette, elle affecte seulement son exigibilité. Le débiteur ne peut plus être contraint de s’en acquitter contre sa volonté.
La prescription relève de l’ordre public. Il est interdit de rallonger contractuellement un délai légal de prescription, voir d’y renoncer complètement tant qu’elle n’est pas acquise.
En revanche, l’exception de prescription est, elle, d’ordre privé. Une fois acquise, seules les parties peuvent soulever la prescription. Le juge ne peut pas la soulever d’office.
- Actions réelles : 30 ans (art. 2262, Code civil)
- Actions personnelles : 10 ans (art. 2262bis, al. 1er, Code civil)
- Actions en réparation d’un dommage fondée sur la responsabilité extra-contractuelle : 5 ans (art. 2262bis, al. 2, Code civil)
- Créances périodiques (loyers, pensions alimentaires, intérêts, etc.) : 5 ans (art. 2277, Code civil)
- Créances d’énergie et de télécommunication : 5 ans (art. 2277, Code civil)
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