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LoiPublié le 2 février 2022

Code civil

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Article 1167
Art. 1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre [Des régimes matrimoniaux], se conformer aux règles qui y sont prescrites. <L 14-07-1976, art. IV>.

Texte officiel (eJustice)

article 1166
Art. 1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

Texte officiel (eJustice)

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