··
Retour aux ressources
LoiPublié le 12 avril 2021

Code d’impôt sur le revenu

Table des matières

Impôts sur les revenus

  • Législation et réglementation
  • Directives et commentaires administratifs
  • Rulings
  • Jurisprudence
  • Questions parlementaires
Fiche technique

Informations

Articles

43

La plus-value réalisée est égale à la différence positive entre d'une part l'indemnité perçue ou la valeur de réalisation du bien [diminuée des frais de réalisation] et d'autre part sa valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeur et amortissements admis antérieurement.

→ texte officiel
47
  § 1er
Lorsqu'un montant égal à l'indemnité ou [à la valeur de réalisation] est remployé de la manière et dans les délais indiqués ci-après, les plus-values qui ne sont pas exonérées [en vertu des articles 44, § 1er, 2° et § 2, 44bis et 44ter] et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles,
1°
à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, ou
2°
[à l'occasion d'une aliénation non visée au 1°, d'immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d'immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d'immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation,]
sont considérés comme des bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle les biens en remploi sont acquis ou constituées et de chaque période imposable subséquente et ce, proportionnellement aux amortissements afférents à ces biens qui sont admis à la fin, respectivement, de la première période imposable et de chaque période imposable subséquente et, le cas échéant, à concurrence du solde subsistant au moment où les biens cessent d'être affectés à l'exercice de l'activité professionnelle et au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle.
[Sont assimilés à des immobilisations corporelles, les terrains et constructions figurant sous le poste placements de l'actif, conformément à la législation relative aux comptes annuels des entreprises d'assurances.]
  § 2
Le remploi doit revêtir la forme d'immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées [dans un Etat membre de l'Espace économique européen] pour l'exercice de l'activité professionnelle.
  § 3
Le remploi doit être effectué au plus tard à la cessation de l'activité professionnelle et dans un délai:
1°
expirant 3 ans après la fin de la période imposable de perception de l'indemnité s'il s'agit de plus-values visées au § 1er, 1°;
2°
de 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation des plus-values visées au § 1er, 2°.
  § 4
Par dérogation au § 3, 2°, lorsque le remploi revêt la forme d'un immeuble bâti, d'un navire ou d'un aéronef, le délai de remploi est porté à 5 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de la réalisation de la plus-value ou le premier jour de la pénultième période imposable précédant celle de réalisation de la plus-value.
Par dérogation au § 1er, dans les cas visés à l'alinéa premier, la plus-value est considérée, proportionnellement au montant des amortissements déjà admis sur l'élément acquis en remploi au moment de la réalisation de la plus-value, comme un bénéfice ou profit de la période imposable de réalisation de la plus-value.
  § 5
Pour justifier du régime de taxation visé au § 1er, le contribuable est tenu de joindre un relevé conforme au modèle arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, à la déclaration aux impôts sur les revenus de l'exercice d'imposition afférent à la période imposable de réalisation de la plus-value et de chaque exercice d'imposition ultérieur jusqu'à imposition complète de la plus-value réalisée.
  § 6
À défaut de remploi dans les formes et délais prévus aux §§ 2 à 4, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration.
  7[ § 7
Le paragraphe 1er n'est pas d'application lorsque la plus-value est soumise au taux visé à l'article 217, alinéa 1er, 1°, et réalisée dans le cadre des opérations visées au même article et auxquelles une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou une société immobilière réglementée prend part.
]7
192

Art. 192

[ § 1er]
14[Les plus-values sur des actions ou parts non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sont aussi intégralement exonérées dans la mesure où les revenus éventuels de ces actions ou parts sont susceptibles d'être déduits des bénéfices en vertu des articles 202 et 203, ou en vertu des articles 202, § 1er et § 2, alinéa 1er, 2°, et 203, en ce qui concerne les actions ou parts détenues conformément à l'article 194 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.]14
L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.
[Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les plus-values réalisées sur des actions ou parts reçues en échange par suite d'une opération exonérée 14[en application de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 2°, en raison du fait qu'au moment de l'échange les revenus éventuels des actions ou parts échangées n'entrent pas en considération pour être déduits des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203,]14 le montant exonéré en application du présent article est limité à la différence entre le prix de réalisation et la valeur réelle des actions ou parts retenue au moment de l'opération d'apport.]
[L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.
Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfices imposables si l'entreprise les détenait depuis moins un an.
Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011.
Pour l'application, de l'alinéa 1er, les actions ou parts reçues en échange par suite d'opérations fiscalement neutres visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2 °, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition des actions ou parts échangées pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an est respectée.]
[Pour déterminer si la condition de détention en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an visée à l'alinéa 1er est respectée dans le chef de la société bénéficiaire ou absorbante, les actions ou parts transférées à l'occasion d'une opération fiscalement neutre visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er, et 231, §§ 2 et 3, qui répondent, selon le cas, au prescrit de l'article 183bis, sont censées avoir été acquises à la date d'acquisition par l'apporteur ou la société transformée, absorbée ou scindée.]
  [ § 2
Lorsqu'en ce qui concerne les opérations visées à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, le remploi visé à l'article 47 fait partie de l'apport ou, le cas échéant, lorsque la société bénéficiaire de l'apport s'est engagée irrévocablement à réaliser ce remploi, la partie provisoirement non imposée au moment de l'apport, de la plus-value visée à l'article 47 est totalement exonérée dans le chef de l'ancien contribuable, sans préjudice de l'application, concernant cette plus-value, des dispositions de l'article 190 dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport. L'expression comptable de cette plus-value dans le chef de la société bénéficiaire de l'apport reste sans incidence sur la détermination du résultat de la période imposable.]
  [ § 3
Pour l'application du § 1er, alinéa 1er, la condition attachée aux revenus éventuels des actions ou parts de pricaf privées visées 13[à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]13, est censée remplie lorsque ces sociétés placent la totalité de leurs actifs:
1°
en actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptibles d'être déduits intégralement des bénéfices en vertu des articles 202, § 1er, et 203; ou
2°
en actions ou parts de pricaf privées visées 13[à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014]13; ou
3°
15[sous condition du respect des règles établies à l'article 304, § 2, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et de l'article 16 de l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée.]15
Pour l'application de ce paragraphe, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'13[un organisme de placement collectif alternatif visé à l'article 298 de la loi du 19 avril 2014]13, dont les titres sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées 13[aux pricaf privées visées à l'article 298]13 de la même loi.]
90,9°
Les revenus divers sont : (...) 9°[les plus-values sur actions ou parts qui:
– soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces actions ou parts, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé;
–soit, sont réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à une personne morale visée à l'article 227, 2° ou 3°, dont 18[...] le principal établissement ou le siège de direction ou d'administration n'est pas situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen, d'actions ou parts représentatives de droits sociaux d'une société résidente si, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession, le cédant, ou son auteur dans les cas où les actions ou parts ont été acquises autrement qu'à titre onéreux, a possédé directement ou indirectement, à lui seul ou avec son conjoint, ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré inclusivement et ceux de son conjoint, plus de 25 p.c. des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées;]
(...)
202 et ss
Art. 202 [ § 1er] Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s'y retrouvent: 1° les dividendes, à l'exception [...] des revenus qui sont obtenus à l'occasion de la cession à une société de ses propres actions ou parts ou lors du partage total ou partiel de l'avoir social d'une société; 2° dans la mesure où il constitue un dividende auquel les articles 186, 187 ou 209 ou des dispositions analogues de droit étranger ont été appliquées, l'excédent que présentent les sommes obtenues ou la valeur des éléments reçus, sur la valeur d'investissement ou de revient des actions ou parts acquises, remboursées ou échangées par la société qui les avait émises, éventuellement majorée des plus-values y afférentes, antérieurement exprimées et non exonérées; 3° les revenus des actions privilégiées de la Société nationale des Chemins de Fer belges; 4° 18[les bénéfices qui sont distribués par une société étrangère visée à l'article 185/2, § 2, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que ces bénéfices ont déjà été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente;]18 5° 18[la plus-value non exonérée sur actions ou parts d'une société étrangère, pour autant que et dans la mesure où le contribuable a démontré que les bénéfices de cette société étrangère ont été imposés en application de l'article 185/2 comme bénéfices non distribués dans une période imposable antérieure dans le chef de la société résidente, et que ces bénéfices n'avaient pas encore été distribués antérieurement et qu'ils existaient encore sur un compte du passif au moment de l'aliénation de ces actions ou parts.]18 18[Pour l'application de l'alinéa 1er, 4° et 5°, les bénéfices de la société étrangère qui ont été imposés, conformément à l'article 185/2, dans le chef de la société résidente sont censés être distribués en premier.]18 [ § 2 [Les revenus visés au § 1er, 1° et 2°, [sauf dans la mesure où un excédent résulte de l'application de l'article 211, § 2, alinéa 3, ou de dispositions d'effet analogue dans un autre Etat membre de [l'Espace économique européen,]] ne sont déductibles que pour autant: 1° qu'à la date d'attribution ou de mise en paiement de ceux-ci, la société qui en bénéficie, détienne dans le capital de la société qui les distribue une participation de 10 p.c. au moins ou dont la valeur d'investissement atteint [au moins 2.500.000 euros]; 2° que ces revenus se rapportent à des actions ou parts [...] qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an. [...] L'échange d'actions ou de parts en raison des opérations visées à l'article 45 ou l'aliénation ou l'acquisition d'actions ou de parts en raison d'opérations en neutralité d'impôt visées aux articles 46, § 1er, alinéa 1er, 2°, 211, 214, § 1er et 231, §§ 2 et 3, sont censés ne pas avoir eu lieu pour l'application de l'alinéa 1er, 2°. Les conditions visées à l'alinéa 1er ne s'appliquent toutefois pas aux revenus: 1° recueillis par des sociétés d'investissement 13[et des sociétés immobilières réglementées]13; 2° 15[alloués ou attribués par des intercommunales, des structures de coopération, des associations de projet, des régies communales autonomes et des associations visées à l'article 180, 1°;]15 3° alloués ou attribués par des sociétés d'investissement 13[et des sociétés immobilières réglementées]13. [...] [La fiction de non-transfert de propriété visée à l'article 2, § 2 ne s'applique pas pour déterminer si la condition visée à l'alinéa 1er, 1° est remplie.]]] [En outre, les revenus visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, recueillis en raison d'actions ou parts qui ont été acquises en vertu d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur des instruments financiers, ne sont pas déductibles.] Art. 203 [ § 1er Les revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, ne sont en outre pas déductibles lorsqu'ils sont alloués ou attribués par: 1° une société qui n'est pas assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue à cet impôt ou qui est établie dans un pays dont les dispositions du droit commun en matière d'impôts sont notablement plus avantageuses qu'en Belgique 19[ou qui est établie dans une juridiction qui, à la fin de la période imposable, est reprise sur la liste de l'UE des juridictions non coopératives]19; 2° une société de financement, une société de trésorerie ou une société d'investissement 17[autre que celles visées au 2°bis]17 qui, bien qu'assujettie, dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun; 2°bis 11[15[une société d'investissement à capital fixe en biens immobiliers, une société immobilière réglementée ou une société étrangère: – qui a pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la mise à disposition d'utilisateurs, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des entités dont l'objet social est similaire; – qui est soumise à des contraintes, tenant au moins à l'obligation de distribution d'une partie de ses revenus à ses actionnaires; – qui, bien qu'assujettie dans le pays de son domicile fiscal, à un impôt visé au 1°, bénéficie dans celui-ci d'un régime fiscal exorbitant du droit commun; 17[...] ]15]11 3° une société dans la mesure où les revenus qu'elle recueille, autres que des dividendes, trouvent leur source en dehors du pays de son domicile fiscal et bénéficient dans le pays du domicile fiscal d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun; 4° [une société dans la mesure où elle réalise des bénéfices par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs établissements étrangers qui sont assujettis d'une manière globale à un régime de taxation notablement plus avantageux qu'en Belgique;] 5° une société, autre qu'une société d'investissement 17[ou qu'une société visée au 2°bis]17, qui redistribue des dividendes qui, en application du 1° à 4°, ne pourraient pas eux-mêmes être déduits à concurrence d'au moins 90 p.c.; 6° 16[une société dans la mesure où elle a déduit ou peut déduire ces revenus de ses bénéfices;]16 7° 16[une société qui distribue des revenus qui sont liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques dont l'administration, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, a démontré, sauf preuve contraire, que cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, la déduction des revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 2°, la renonciation visée à l'article 266, alinéa 1er, de ces revenus ou un des avantages de la directive 2011/96/EU dans un autre Etat membre de l'Union européenne.]16 [...] [Les dispositions de droit commun en matière d'impôts visées à l'alinéa 1er, 1°, sont présumées être notablement plus avantageuses qu'en Belgique lorsque dans les cas déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres: – soit le taux nominal de droit commun de l'impôt sur les bénéfices de la société est inférieur à 15 p.c.; – soit, en droit commun, le taux correspondant à la charge fiscale effective est inférieur à 15 p.c. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique.] § 2 13[Le § 1er, alinéa 1er, 1°, ne s'applique pas aux dividendes alloués ou attribués par les intercommunales, les structures de coopération, les associations de projet, les régies communales autonomes et les associations visées à l'article 180, 1°.]13 15[Le § 1er, alinéa 1er, 2° et 2°bis, ne s'applique pas aux dividendes distribués respectivement par les sociétés d'investissement et par les sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 2°bis, dont les statuts prévoient la distribution annuelle d'au moins 90 p.c., ou lorsqu'il s'agit d'une société visée au § 1er, alinéa 1er, 2°bis, d'au moins 80 p.c., des revenus qu'elles ont recueillis, déduction faite des rémunérations, commissions et frais, pour autant et dans la mesure où ces revenus proviennent de dividendes qui répondent eux-mêmes aux 17[conditions de déduction visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°]17 ou de plus-values qu'elles ont réalisées sur des actions ou parts susceptibles d'être exonérées en vertu de l'article 192, § 1er.]15 [Le § 1er, alinéa 1er, 2°, ne s'applique pas aux dividendes distribués par des pricaf privées visées à 14[l'article 298 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires]14 dans la mesure où les revenus proviennent de plus-values réalisées sur des placements visés à l'article 192, § 3, 1° et 2°, ou de dividendes provenant de ces placements. Pour l'application de l'alinéa 3, des sociétés d'investissement qui, dans un Etat membre de l'Union européenne, répondent aux caractéristiques d'14[un organisme de placement collectif alternatif à nombre fixe de parts au sens de l'article 3, 9°, de la loi du 19 avril 2014]14, qui revêtent la forme statutaire, constitués pour une durée déterminée et dont l'objet exclusif est le placement collectif dans des instruments financiers autorisés émis par des sociétés non cotées et dont les instruments financiers sont détenus de manière privée conformément aux dispositions analogues de cet Etat membre en ce qui concerne l'appel public à l'épargne, sont assimilées aux pricaf privées visées à 14[l'article 298]14 de cette loi.] Le 17[§ 1er, alinéa 1er, 2° et 5°]17, ne s'applique pas aux dividendes recueillis en raison d'une participation directe ou indirecte dans une société de financement résidente d'un Etat membre de l'Union européenne qui répond, pour l'actionnaire à des besoins légitimes de caractère économique ou financier, pour autant et dans la mesure où la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période, de la société de financement n'excède pas 33 p.c. des dettes. 17[Le § 1er, alinéa 1er, 2°bis, ne s'applique pas à la partie des revenus alloués ou attribués qui provient de revenus de biens immobiliers: – qui sont situés dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition à condition que cette convention ou un quelconque autre accord prévoit l'échange de renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la législation nationale des États contractants, et; – qui ont été soumis à l'impôt des sociétés, à l'impôt des non-résidents ou à un impôt étranger analogue à ces impôts, et ne bénéficient pas d'un régime d'imposition distinct exorbitant du droit commun. ]17 [Le § 1er, alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas lorsque l'impôt effectivement appliqué de manière globale sur les bénéfices provenant de l'établissement étranger atteint au moins 15 p.c. ou lorsque la société et son établissement étranger sont situés dans des Etats membres de l'Union européenne.] Le 17[§ 1er, alinéa 1er, 5°]17, ne s'applique pas quand la société qui redistribue: 1° est une société résidente ou une société étrangère établie dans un pays avec lequel la Belgique a signé une convention préventive de la double imposition et qui y est soumise à un impôt analogue à l'impôt des sociétés sans bénéficier d'un régime fiscal exorbitant du droit commun, et dont les actions [sont inscrites à la cote d'une bourse] de valeurs mobilières d'un Etat membre de l'Union européenne suivant les conditions de la 14[Directive 2001/34/EC du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs]14, ou d'un Etat tiers dont la législation prévoit des conditions d'admission au moins équivalentes; 2° est une société dont les revenus recueillis ont été exclus du droit à la déduction organisé par le présent article en Belgique ou par une mesure d'effet équivalent de droit étranger. 16[Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques est considéré comme non authentique dans la mesure où cet acte ou cet ensemble d'actes n'est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique.]16 [...] [...] § 3 Pour l'application du 17[§ 1er, alinéa 1er, 5°]17, et sans préjudice du § 2, les dividendes alloués ou attribués directement ou indirectement par des 17[sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 1° à 2°bis]17, sont considérés comme ne répondant pas aux conditions de déduction. [§ 4 Le seuil de 90 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés à capital fixe agréées par [l'Autorité des services et marchés financiers] pour l'investissement en actions non cotées, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué 18[le bénéfice de l'exercice en application de l'article 35 de l'arrêté royal du 10 juillet 2016 relatif aux organismes de placement collectif alternatifs investissant dans des sociétés non cotées et des sociétés en croissance]18 et pour autant qu'elles y soient tenues en application de cet article.] 17[ § 5 Le seuil de 80 p.c. visé au § 2, alinéa 2, pour l'octroi du régime des revenus définitivement taxés aux dividendes provenant de sociétés d'investissement à capital fixe en biens immobiliers ou de sociétés visées au § 1er, alinéa 1er, 2°bis, est censé atteint lorsque ces sociétés d'investissement ont distribué le produit net en application, respectivement, de l'article 27, § 1er, de l'arrêté royal du 7 décembre 2010 relatif aux sicafi, de l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux sociétés immobilières réglementées et de l'article 22 de l'arrêté royal du 9 novembre 2016 relatif aux fonds d'investissement immobiliers spécialisés, et ce, pour autant qu'elles y soient tenues en application des articles précités. ]17] [Art. 204 Les revenus déductibles conformément à l'article 202, § 1er, sont censés se retrouver dans les bénéfices de la période imposable à concurrence du montant encaissé ou recueilli éventuellement majoré du précompte mobilier réel ou fictif. Art. 205 § 1er Aucune déduction n'est accordée en vertu de l'article 202 à raison des revenus provenant d'avoirs affectés à l'exercice de l'activité professionnelle dans des établissements dont le contribuable dispose à l'étranger et dont les bénéfices sont exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double imposition. § 2 [La déduction prévue à l'article 202 est limitée au montant des bénéfices de la période imposable, tel qu'il subsiste après application de l'article 199, diminué: 1° des libéralités non déductibles à titre de frais professionnels, à l'exception des libéralités déduites des bénéfices en application des articles 199 et 200; 2° [des frais visés à l'article 53, 6° à 11°, 14° et [21° à 24°];] 3° des intérêts, redevances et rémunérations visés à l'article 54; 4° des intérêts non déductibles visés à l'article 55; 5° [des cotisations et primes visées à l'article 52, 3°, b, et les primes y assimilées de certaines assurances-vie, dans la mesure où ces cotisations et primes ne satisfont pas aux conditions et limites fixées par les articles 59 et 195, ainsi que des pensions, pensions complémentaires, rentes et autres allocations en tenant lieu dans la mesure où ces sommes ne satisfont pas aux conditions et à la limite fixées par l'article 60;] 6° [de la partie non déductible] des frais et moins-values afférents à l'utilisation des voitures, voitures mixtes et minibus visés à l'article 66[...]; 7° des ristournes considérées comme des bénéfices, visées à l'article 189, § 1er; 8° des taxes visées 16[à l'article 198, § 1er, 4°, 6° et 8°]16.] [Les diminutions énumérées à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux revenus visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués [par une société établie dans un Etat membre de l'Espace économique européen, pour autant que les conditions visées à l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, soient remplies]. [...]] [§ 3 Les revenus 16[...] visés à l'article 202, § 1er, 1° et 3°, alloués ou attribués [par une société visée au § 2, alinéa 2,] qui n'ont pu être déduits 13[y compris les revenus qui ne sont pas déduits 14[en application de l'article 207, alinéas 4 et 5,]14]13 peuvent être reportés sur les [périodes imposables postérieures].]

Source officielle

Texte faisant foi

Version consolidée sur eJustice (Justel) — le texte officiel toujours à jour.

Une question sur ce sujet ?

Votre situation mérite un conseil sur mesure.

Échangez avec un avocat du cabinet — vos échanges sont couverts par le secret professionnel, premier échange sans engagement.

Prendre rendez-vous

Fiche migrée depuis le portail WordPress e².law.

Voir l'original