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LoiPublié le 12 février 2021

Code judiciaire

Fiche technique

Articles

736 et suivants (la communication des pièces
Art. 736.Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure. Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur [1 avec l'envoi de ses conclusions]1. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 130, 154; En vigueur : 03-08-2017> Art. 737.<L 2006-07-10/39, art. 18, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2012-12-31/01, art. 16)> La communication a lieu par le dépôt des pièces au greffe, où les parties les consulteront sans déplacement. La communication des pièces inventoriées peut également être faite à l'amiable. Pour toute communication de pièces par dépôt au greffe, un inventaire est déposé au greffe. Art. 738. (abrogé) <L 1992-08-03/31, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-1993> Art. 739.<L 2006-07-10/39, art. 19, 078; En vigueur : 01-01-2013 (voir L 2010-12-29/01, art. 16)> Sauf si les pièces ont été communiquées par voie électronique, les parties les restitueront au plus tard dans le délai qui leur est imparti pour conclure. Art. 740. <L 1992-08-03/31, art. 17, 020; En vigueur : 01-01-1993> Tous mémoires, notes ou pièces non communiqués au plus tard en même temps que les conclusions ou, dans le cas de l'article 735, avant la clôture des débats, sont écartés d'office des débats.
art. 741 et ss (conclusions)
Art. 741. Dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section. Art. 742.[1 Les parties remettent au greffe leurs conclusions ainsi qu'un inventaire des pièces communiquées. Elles reçoivent un accusé de réception de cette remise. La remise peut se faire soit par le dépôt au greffe ou à l'audience, soit par l'envoi par courrier postal ou par le système informatique désigné à cet effet. En cas d'envoi, la date de la remise est celle de la réception par le greffe.]1 Art. 743. Les parties mentionnent dans leurs conclusions leurs nom, prénom et domicile ou adresse judiciaire électronique, ainsi que le numéro de rôle de la cause. Les personnes morales justifient de leur identité selon les modalités prévues à l'article 703. Les conclusions [1 qui n'ont pas été déposées au moyen du système informatique visé à l'article 32ter]1 sont signées par les parties ou leur conseil. Art. 744.[1 ...]1. [1 Les conclusions contiennent également, successivement et expressément: 1° l'exposé des faits pertinents pour la solution du litige; 2° les prétentions du concluant; 3° les moyens invoqués à l'appui de la demande ou de la défense, le cas échéant en numérotant les différents moyens et en indiquant leur caractère principal ou subsidiaire; 4° la demande quant au dispositif du jugement, le cas échéant en indiquant le caractère principal ou subsidiaire de ses différentes branches.]1 [1 Les conclusions prises dans une autre cause ou à un autre degré de juridiction, auxquelles il est renvoyé ou fait référence, ne sont pas considérées comme des conclusions au sens de l'article 780, alinéa 1er, 3°.]1 Art. 745.Toutes conclusions sont [1 envoyées]1 à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont remises au greffe. (Alinéa 2 abrogé) Art. 746. La remise des conclusions au greffe vaut signification. Art. 747.§ 1er. Les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure. Le juge informe les parties qui souhaitent convenir de délais pour conclure de la date la plus proche à laquelle une audience pourrait être fixée. Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4. § 2. Sans préjudice de l'application des règles du défaut les parties peuvent, séparément ou conjointement, le cas échéant dans l'acte introductif d'instance, adresser au juge et aux autres parties leurs observations sur la mise en état judiciaire, au plus tard dans le mois de l'audience d'introduction. Ce délai peut être abrégé par le juge en cas de nécessite ou de l'accord des parties. Elles peuvent aussi déroger d'un commun accord à cette mise en état et solliciter le renvoi de la cause au rôle et, lorsque les circonstances s'y prêtent, une remise à date fixe. Au plus tard six semaines après l'audience d'introduction, le juge arrête le calendrier de procédure, le cas échéant en entérinant l'accord des parties ou en tenant compte des observations des parties. En fonction de la date de l'audience de plaidoirie qui, au cas où le délai pour conclure est fixé par le juge, a lieu au plus tard dans les trois mois [2 de l'envoi et de la remise]2 des dernières conclusions, le juge détermine le nombre de conclusions et la date ultime à laquelle les conclusions doivent être [2 remises]2 au greffe et [2 envoyées]2 à l'autre partie ainsi que la date et l'heure de l'audience de plaidoirie et la durée de celle-ci. L'ordonnance de mise en état et de fixation n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, en cas d'omission ou d'erreur matérielle dans l'ordonnance de mise en état et de fixation, le juge peut soit d'office soit à la demande, même verbale, d'une partie, la rectifier ou la compléter. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal d'audience. Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leurs avocats, et par pli judiciaire à la partie défaillante. Lorsque l'affaire a été renvoyée au rôle, ou remise à une date ultérieure, toute partie peut, par simple demande écrite déposée ou adressée au greffe, solliciter la mise en état judiciaire conformément aux alinéas 1er à 4. Cette demande est notifiée par le greffier par pli judiciaire aux autres parties et, le cas échéant, par pli simple à leurs avocats. Cette notification fait courir les délais prévus aux alinéas 1er et 3. [2 ...]2 En cas d'indivisibilité du litige et sans préjudice de l'application de l'article 735, § 5, lorsqu'une ou plusieurs parties font défaut, tandis qu'une partie au moins comparaît, le présent paragraphe doit être appliqué. § 3. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, devant le juge des référés, le président du tribunal siégeant comme en référé [1 , le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente]1 et le juge des saisies, le délai dont les parties disposent pour faire valoir leurs observations est de 5 jours au plus et le délai endéans lequel le juge fixe le calendrier ou acte l'accord des parties sur celui-ci est de 8 jours au plus. Ces délais peuvent être réduits ou supprimés par le juge si les circonstances le justifient. Le greffier notifie l'ordonnance par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui où l'ordonnance a été rendue, sauf si les parties le dispensent de cette notification. [2 § 4. Sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, ou de la possibilité pour les parties de modifier de commun accord les délais pour conclure convenus entre eux ou le calendrier de procédure arrêté par le juge, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]2 ---------- Art. 748.<Antérieurement art. 747; L 1992-08-03/31, art. 21, 020; En vigueur : 01-01-1993> § 1er. (Sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'accord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inapplicable, les conclusions [1 remises]1 au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats. Le présent article reste applicable lorsque, à la demande d'une des parties, le juge accorde une remise de l'affaire à date fixe.) § 2. Si, durant le délai précédant la date fixée pour les plaidoiries, une pièce ou un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions est découvert par une partie qui a conclu, celle-ci peut, au plus tard trente jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, demander à bénéficier d'un nouveau délai pour conclure. La demande est adressée au juge par une requête contenant l'indication précise de la pièce ou du fait nouveau ainsi que son incidence sur l'instruction du litige. Elle est signée par l'avocat de la partie ou, à son défaut, par celle-ci et déposée au greffe, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause. (Le greffier la notifie par pli simple aux parties et, le cas échéant, à leur avocat et par pli judiciaire à la partie défaillante.) Les parties peuvent, dans les quinze jours (de cet envoi) du pli judiciaire et dans les mêmes conditions, adresser leurs observations au juge. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le juge statue sur pièces par une ordonnance. S'il fait droit à la demande, il détermine les délais pour conclure (, si des conclusions de synthèse doivent être prises) et modifie, si nécessaire, la date de l'audience de plaidoirie. Les ordonnances ne sont susceptibles d'aucun recours. Les conclusions (remises au greffe ou envoyées à l'autre partie) après l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent sont d'office écartées des débats. [1 Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire.]1 ---------- Art. 748bis. [1 Sauf dans les cas où des conclusions peuvent être prises en-dehors des délais visés à l'article 747, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse.]1 Pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, les conclusions de synthèse remplacent toutes les conclusions antérieures et, le cas échéant, l'acte introductif d'instance de la partie qui dépose les conclusions de synthèse. ----------
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