··
Retour aux ressources
LoiPublié le 12 avril 2021

Code du 13 avril 2019 du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales

Table des matières Texte Début
TITRE 1er. – Dispositions générales
CHAPITRE 1er. – Champ d’application
Art. 1
CHAPITRE 2. – Définitions, modalités et conditions d’envoi et de notification des documents
Art. 2
CHAPITRE 3. – Du receveur et de la représentation de l’Etat belge
Art. 3-5
CHAPITRE 4. – Des titres exécutoires et de leur force exécutoire
Section 1re. – Dispositions générales
Art. 6-7
Section 2. – Dispositions particulières aux impôts sur les revenus, précomptes et taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 8-11
Art. 11 REGION WALLONNE
Art. 12
Art. 12 REGION WALLONNE
Art. 12/1, 12/2
TITRE 2. – Du recouvrement amiable
CHAPITRE 1er. – De la sommation de payer
Art. 13-14
CHAPITRE 2. – Des paiements
Art. 15-18
TITRE 3. – Du recouvrement forcé
CHAPITRE 1er. – Des poursuites
Art. 19-22
CHAPITRE 2. – De la prescription
Section 1re. – Des délais de prescription
Art. 23
Section 2. – De l’interruption et de la suspension de la prescription
Art. 24-25
CHAPITRE 3. – Des droits et privilèges du Trésor
Section 1re. – Des garanties à fournir par certains redevables de la taxe sur les jeux et paris
Art. 26
Section 2. – Du privilège et de l’hypothèque légale
Art. 27-34
Section 3. – De la responsabilité et des obligations de certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes
Sous-section 1re. – De la responsabilité et des obligations en matière d’établissement des actes ayant pour objet l’aliénation ou l’affectation hypothécaire d’un bien susceptible d’hypothèque
Art. 35-37, 37/1, 38-42
Sous-section 2. – De la responsabilité et des obligations en matière d’établissement d’un acte ou d’un certificat d’hérédité visés à l’article [2 4.59, § 4, alinéa 3,]2 du Code civil
Art. 43-47, 47/1, 48
Sous-section 3. – Des autres responsabilités et des obligations
Art. 49-52
Section 4. – De la responsabilité solidaire pour les dettes fiscales et non fiscales dues par un entrepreneur ou sous-traitant
Art. 53-59
Section 5. [1 De la responsabilité solidaire des entités constitutives pour l’impôt minimum]1
Art. 59/1
CHAPITRE 4. – Des créances fiscales et non fiscales contestées
Section 1re. – Dispositions générales
Art. 60
Section 2. – De la créance d’impôts sur les revenus, de précomptes et de taxes assimilées aux impôts sur les revenus liquide et certaine
Art. 61-62
CHAPITRE 5. – De la surséance indéfinie au recouvrement
Art. 63-69
CHAPITRE 6. – De l’exonération des intérêts de retard
Art. 70
CHAPITRE 7. – De la conciliation fiscale et non fiscale
Art. 71
CHAPITRE 8. – De l’assistance mutuelle
Art. 72-73
TITRE 4. – Des pouvoirs d’investigation, des moyens de preuve et du secret professionnel des fonctionnaires chargés du recouvrement
CHAPITRE 1er. – Des pouvoirs d’investigation et des moyens de preuve
Art. 74-82
CHAPITRE 2. – Du secret professionnel
Art. 83
TITRE 5. – Des sanctions
CHAPITRE 1er. – Des amendes administratives
Art. 84
CHAPITRE 2. – Des sanctions pénales et particulières
Art. 85-86, 86bis, 87-96
Fiche technique

Articles

50
Art. 50. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 35 à 41, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable au receveur qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au receveur dont relève le cédant. § 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le cédant à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur effective des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai. § 3. Les paragraphes 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le receveur visé au paragraphe 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention. La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève. Le certificat sera refusé par le receveur si, à la date de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de créances fiscales et non fiscales ou si la demande est introduite après l'annonce ou au cours d'un contrôle fiscal, ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale. Le certificat est soit délivré soit refusé dans les trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant. § 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un mandataire de justice chargé d'organiser et de réaliser un transfert sous autorité de justice conformément à l'article XX.85 du Code de droit économique ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés. § 5. Le Roi peut fixer les modèles de demande et de certificat visés au présent article.

Source officielle

Texte faisant foi

Version consolidée sur eJustice (Justel) — le texte officiel toujours à jour.

Une question sur ce sujet ?

Votre situation mérite un conseil sur mesure.

Échangez avec un avocat du cabinet — vos échanges sont couverts par le secret professionnel, premier échange sans engagement.

Prendre rendez-vous

Fiche migrée depuis le portail WordPress e².law.

Voir l'original