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LoiPublié le 31 mai 2021

26 MARS 1999. – Loi relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Cette loi contient un certain nombre de dispositions diverses en matières d’emploi, dont le régime belge des stock options.

Table des matières

CHAPITRE PREMIER. – Disposition générale.
Art. 1
CHAPITRE II. – Mise en oeuvre du plan d’action belge pour l’emploi 1998.
Section première. – Stage des jeunes.
Sous-section première. – Modification de l’arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l’insertion professionnelle des jeunes.
Art. 2-14
Sous-section II. – Modification à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicable en cas d’infraction à certaines lois sociales.
Art. 15-18
Section II. – Plan avantage à l’embauche.
Art. 19
Section III. – Activation des allocations de chômage.
Art. 20-21
Section IV. – Réduction des charges sociales.
Art. 22-28
Section V. – Congé éducation payé.
Art. 29
Section VI. – Nouvelle organisation du travail.
Sous-section I. – Diminutions de cotisations pour la redistribution du temps de travail et engagements compensatoires.
Art. 30-34
Sous-section II. – La semaine des quatre jours pour des raisons relevant de l’organisation du travail.
Art. 35-40
Section VII. – Actions avec décote stock options.
Sous-section I. – Options sur actions.
Art. 41-47
Sous-section II. – Emission d’actions avec decote.
Art. 48-49
Section VIII. – Chèques-services.
Art. 50-54
Section IX. – Bilan social.
Art. 55-58
Section X. – Economie sociale.
Sous-section I. – Définition et généralités.
Art. 59, 59/1 REGION BRUXELLES-CAPITALE
Sous-section II. – Marchés publics.
Art. 60
Sous-section III. – Statut des stagiaires en entreprises de formation par le travail.
Art. 61
Sous-section IV. – Mesures fiscales.
Art. 62-67
Art. 67 Communauté germanophone
Section XI. – Secteur non marchand.
Sous-section I. – Conseil central de l’économie.
Art. 68
Sous-section II. – Maribel social. – Groupement d’employeurs.
Art. 69
Sous-section III. – Maribel social. – Mutualisation.
Art. 70-73
Section XII. – Plan plus un, plus deux, plus trois.
Art. 74-75
Section XIII. – Interruption de carrière.
Art. 76-78
CHAPITRE III. – Dispositions diverses.
Section première. – Modification de l’arrête royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux.
Art. 79
Section II. – Modification de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 80
Section III. – Modification de la loi du 12 avril 1960 portant création d’un Fonds social pour ouvriers diamantaires.
Art. 81-92
Section IV. – Pool des marins de la marine marchande.
Art. 93-100
Section V. – Dispositions relatives à l’apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Art. 101-103
Section VI. – Dispositions relatives à l’accord interprofessionnel 1999-2000.
Sous-section 1. – Efforts en faveur des chômeurs.
Art. 104-108
Sous-section 2. – Stage des jeunes.
Art. 109
Sous-section 3. – Prépension à temps plein.
Art. 110-111
Sous-section 4. – Prépension à mi-temps.
Art. 112-113
Sous-section 5. – Vacances annuelles.
Art. 114-120
Section VII. – Accompagnement des chômeurs.
Art. 121-123
Section VIII. – Chômage temporaire.
Art. 124-125
CHAPITRE IV. – Entrée en vigueur.
Art. 126

Fiche technique

Articles

Régime des stocks options
Section VII. - Actions avec décote stock options. Sous-section I. - Options sur actions. Art. 41. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : 1° société : toute société belge ou étrangère dotée de la personnalité juridique; 2° action : toute action, part ou part bénéficiaire d'une société; 3° option : le droit d'acheter ou de souscrire, à l'occasion de l'augmentation du capital d'une société, un nombre déterminé d'actions à un prix déterminé ou déterminable pendant une période déterminée; 4° (offre : l'offre d'option datée et notifiée par écrit au bénéficiaire;) <L 2002-12-24/31, art. 403, 008; En vigueur : 10-01-2003> 5° bourse : tout marché réglementé ou autre marché ouvert régulièrement actif. Art. 42. § 1er. Les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option. (Lorsque le bénéficiaire a accepté l'offre par écrit au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l'offre, l'option est, au point de vue fiscal, censée attribuée ce soixantième jour, même si l'exercice de l'option est soumis à des conditions suspensives ou résolutoires. Le bénéficiaire qui n'a pas notifié par écrit, avant l'expiration de ce délai, son acceptation de l'offre, est censé avoir refusé l'offre.) <L 2002-12-24/31, art. 404, 008; En vigueur : 10-01-2003> § 2. Lorsqu'il s'agit d'options ou d'actions non affectées par le bénéficiaire à l'exercice de son activité professionnelle, les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables. Art. 43.§ 1er. Le montant de l'avantage imposable en vertu de l'article 42, § 1er, est déterminé conformément aux paragraphes suivants et, en cas d'option payante, ce montant est diminué de l'intervention du bénéficiaire de l'avantage. § 2. Lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre. § 3. Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option. § 4. Pour l'application du paragraphe 3, la valeur des actions est déterminée comme suit : 1° lorsqu'il s'agit d'actions cotées ou négociées en bourse, la valeur de l'action est, au choix de la personne qui offre l'option, [le cours moyen de clôture] de l'action pendant les trente jours précédant l'offre ou le dernier cours de clôture qui précède le jour de l'offre; <L 2002-12-24/31, art. 405, 008; En vigueur : 10-01-2003> 2° dans les autres cas, la valeur de l'action est sa valeur réelle au moment de l'offre, determinée par la personne qui offre l'option sur avis conforme du commissaire-réviseur de la société émettrice des actions sur lesquelles porte l'option ou, à défaut de commissaire-réviseur dans cette société, par un réviseur d'entreprise [ou par un expert-comptable] désigné par celle-ci, ou si la société émettrice est non résidente, par un expert-comptable de statut comparable désigné par celle-ci. <L 2002-12-24/31, art. 406, 008; En vigueur : 10-01-2003> Lorsqu'il s'agit de parts représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être inférieure à la valeur comptable de ces parts d'après les derniers comptes annuels de la société émettrice clôturés et approuvés par l'organe compétent avant la date de l'offre. Lorsqu'il s'agit de parts non représentatives du capital ou du Fonds social, la valeur visée à l'alinéa 1er, 2°, est déterminée d'après les droits que leur confèrent les statuts de la société émettrice. § 5. Pour l'application du paragraphe 3, l'avantage imposable est [1 fixé forfaitairement à 18 p.c.]1 de la valeur déterminée conformément au § 4. Lorsque l'option est accordée pour une durée supérieure à cinq ans à dater de l'offre, l'avantage imposable est majoré de 1 % de ladite valeur par année ou partie d'année au-delà de la cinquième année. § 6. Les pourcentages fixés au § 5 sont réduits de moitié lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le prix d'exercice de l'option est déterminé de manière certaine au moment de l'offre; 2° l'option comporte les clauses suivantes : a) elle ne peut être exercée ni avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a lieu, ni après l'expiration de la dixième année qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu; b) elle ne peut être cédée entre vifs; 3° le risque de diminution de valeur des actions sur lesquelles porte l'option après l'attribution de celle-ci ne peut être couvert directement ou indirectement ni par la personne qui attribue l'option ni par une personne qui se trouve avec celle-ci dans les liens d'interdépendance; 4° l'option porte sur des actions de la société au profit de laquelle l'activité professionnelle est exercée ou sur des actions d'une autre société qui a dans la première une participation directe ou indirecte au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises. Quand la condition visée à l'alinéa 1er, 2°, n'est pas remplie, les pourcentages fixés au § 5 sont néanmoins réduits de moitié lorsque le bénéficiaire s'engage à respecter les obligations prescrites par les clauses visées dans cet alinéa. Lorsque le risque visé à l'alinéa 1er, 3°, est couvert postérieurement à la date de l'offre et dans le cas visé à l'alinéa 2, un avantage imposable égal à la moitié de l'avantage déterminé conformément au § 5 est considéré comme un revenu imposable de l'année en cours de laquelle le bénéficiaire transfère son domicile ou le siège de sa fortune à l'étranger et au plus tard, comme un revenu de la onzième année civile qui suit celle au cours de laquelle l'offre a eu lieu, sauf si, dans le cas visé à l'alinéa 2, le contribuable apporte la preuve au plus tard à l'appui de sa déclaration à l'impôt des personnes physiques ou des non-residents, afférente à ce revenu : - que l'option n'a pas été cédée; - et que l'option a été exercée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 ou que l'option n'a pas été exercée. § 7. Si le prix d'exercice de l'option est inférieur à la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option, cette différence est ajoutée à l'avantage imposable dans les cas visés aux §§ 4 à 6. § 8. Lorsque l'option est assortie, au moment de l'offre ou jusqu'à l'échéance de la période d'exercice de l'option, de clauses qui ont pour effet d'octroyer un avantage certain au bénéficiaire de l'option, cet avantage constitue un revenu professionnel de la période imposable au cours de laquelle il devient certain, dans la mesure où il excède le montant de l'avantage imposable déterminé forfaitairement au moment de l'attribution de l'option. ---------- (1)<L 2011-12-28/01, art. 72, 018; En vigueur : 01-01-2012> Art. 44. La personne qui attribue des avantages résultant d'option et imposables dans le chef des bénéficiaires est tenue de produire les fiches individuelles et relevés récapitulatifs requis par les articles 57 du Code des impôts sur les revenus 1992, faute de quoi ces avantages sont considérés comme avantages anormaux ou bénévoles à ajouter à ses propres revenus imposables. Si les options sont attribuées par une société non résidente, sans établissement en Belgique, en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire au profit d'un contribuable belge, le régime prévu à l'alinéa précédent s'applique à ce dernier. Art. 45. Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, les dispositions du Code des impôts sur les revenus 1992 sont d'application pour la présente sous-section. Art. 46. <Abrogé par L 2017-04-18/07, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017> Art. 47.§ 1er. Les articles 41 à 45 sont applicables aux options attribuées à partir du 1er janvier 1999. § 2. L'article 45 de la loi du 27 décembre 1984 portant des dispositions fiscales, modifié par l'article 311 de la loi du 22 décembre 1989 et par l'article 20 de la loi du 28 décembre 1990, est abrogé. Il reste toutefois applicable aux options attribuées avant le 1er janvier 1999. § 3. [2 ...]2. [§ 4. Pour les plans d'options sur action conclus entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2003, en accord avec les bénéficiaires des options allonger la période d'exercice de celles-ci de maximum 3 ans sans charge fiscale supplémentaire. Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2003. Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des Sociétés.] <L 2002-12-24/31, art. 407, 008; En vigueur : 10-01-2003> [1 § 5. Pour les plans d'options sur actions conclus entre le 1er janvier 2003 et le 31 août 2008, la société qui offre les options peut, avant le 30 juin 2009, en accord avec les bénéficiaires des options, allonger la période d'exercice de cinq ans au maximum sans charge fiscale supplémentaire. Toutefois, la prolongation ne vaut, pour l'ensemble des plans souscrits par un même bénéficiaire auprès d'une même société, que pour des options à concurrence d'une valeur fiscale de 100.000 euros. Cet accord doit être notifié à l'Administration avant le 31 juillet 2009. Pour l'application de l'alinéa 1er, il est dérogé à l'article 499 du Code des sociétés.]1 ---------- (1)<L 2009-03-27/37, art. 21, 016; En vigueur : 17-04-2009> (2)<L 2017-04-18/07, art. 45, 021; En vigueur : 01-01-2017> Sous-section II. - Emission d'actions avec decote. Art. 48. L'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs est interprété comme suit : " L'avantage retiré de l'emission d'actions avec décote conformément à l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales n'est pas considéré comme un avantage visé à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. ". Art. 49. L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 92, est interprété comme suit : " L'avantage obtenu lors de l'attribution d'options sur des actions ou parts émises à l'occasion d'une augmentation de capital dans le cadre de l'article 52septies des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ou lors de la souscription à prix réduit d'actions ou parts dans le cadre de cet article, n'est pas considéré comme un avantage imposable dans le chef des bénéficiaires. ".

Texte officiel (eJustice)

Source officielle

Texte faisant foi

Version consolidée sur eJustice (Justel) — le texte officiel toujours à jour.

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