L’action en exclusion vise le transfert des titres d’un actionnaire défendeur aux actionnaires demandeurs.
Selon l’article 2:63 du CSA, les conditions d’exercice de l’action en exclusion sont au nombre de trois :
Être un ou plusieurs actionnaires d’une SRL détenant ensemble des titres représentant 30 des voix attachées à l’ensemble des titres existants, ou auxquels 30 % des droits aux bénéfices sont attachés,
Disposer du droit de votes effectifs,
L’existence de justes motifs.
La signification de la citation implique l’interdiction pour le défendeur d’aliéner ses titres ou de les grever de droits réels (sauf accord du juge ou des parties).
Ceci s’applique uniquement aux SRL et aux SA, pour autant qu’elles ne soient pas cotées.
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Cette procédure vise à mettre un terme à un litige entre entre deux ou plusieurs actionnaires.
1° actionnaire: tout titulaire d’une partie ou de l’ensemble du droit de propriété sur des titres à l’exception du droit de propriété à titre de sûreté;
2° titres: actions, parts bénéficiaires, et titres et droits contractuels donnant droit à l’acquisition de pareils titres.
Art.2:63. Un ou plusieurs actionnaires d’une société à responsabilité limitée détenant ensemble des titres représentant 30 % des voix attachées à l’ensemble des titres existants, ou auxquels 30 % des droits aux bénéfices sont attachés, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu’un actionnaire transfère ses titres aux demandeurs.
Un ou plusieurs actionnaires d’une société anonyme détenant ensemble des titres représentant 30 % des voix attachées à l’ensemble des titres existants, ou des actions dont la valeur nominale ou le pair comptable représente 30 % du capital de la société, peuvent demander en justice, pour de justes motifs, qu’un actionnaire transfère ses titres aux demandeurs.
Juridiction compétente :
Président du tribunal de l’entreprise du siège de la société, siégeant comme en référé.
Parties
Tout titulaire d’une partie ou de l’ensemble du droit de propriété sur des titres à l’exception du droit de propriété à titre de sûrete.
La société doit être citée à comparaître en tant que partie (A défaut, le juge remet l’affaire à une date rapprochée. La société avertit à son tour les autres actionnaires).
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Art.2:61. Pour l’application du présent titre, on entend par:
Art.2:64. Si l’action est intentée par un titulaire d’une partie du droit de propriété sur des titres, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent également être appelés à la cause. Si ces derniers introduisent une action en exclusion contre le même défendeur et que cette action est déclarée fondée, le juge peut décider que sont accordés aux demandeurs sur les titres de l’actionnaire exclu des droits de même nature que ceux qu’ils avaient sur leurs propres titres au moment de l’introduction de l’action.
Si l’action est intentée contre un titulaire d’une partie du droit de propriété sur des titres, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent être appelés à la cause.
L’action ne peut être intentée par la société ou par ses filiales.
Mesures pouvant être ordonnées par la juridiction.
Si c’est nécessaire à l’appréciation de la recevabilité de l’action, le président peut statuer sur tout litige portant sur tout ou partie du droit de propriété relatif aux titres des parties.
Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut se prononcer sur la validité de toute convention ou disposition statutaire restreignant la cessibilité des titres dans le chef du défendeur ou, le cas échéant, ordonner le transfert de ces conventions aux acquéreurs des titres.
En outre, le président peut trancher tous les litiges connexes portant sur les relations financières entre les parties et la société ou avec les sociétés ou personnes qui y sont liées. Cela vise notamment les litiges concernant :
les prêts,
les comptes courants.
les sûretés.
les clauses de non-concurrence.
Mesures spécifiques à l’exclusion
Le juge veille à respecter les restrictions qui résultent de ces dispositions statutaires et contractuelles lorsqu’il ordonne l’exclusion. Pour autant que les bénéficiaires aient été appelés à la cause, le juge peut:
1° se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix d’exercice d’un droit de préemption;
2° fixer le prix d’exercice du droit de préemption conformément à l’article 2:65, si les dispositions relatives au droit de préemption devaient donner lieu à un prix manifestement déraisonnable;
3° moyennant l’octroi d’un escompte, réduire les délais d’exercice du droit de préemption;
4° écarter l’application des clauses d’agrément applicables aux actionnaires.
Art.2:65. Le défendeur ne peut, après que la citation lui a été signifiée, aliéner ses titres ou les grever de droits réels, sauf avec l’accord du juge ou des parties à la cause. La décision du juge n’est susceptible d’aucun recours.
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Eléments de procédure
Art.2:66. Lors du dépôt de ses premières conclusions, le défendeur joint à celles-ci une copie des statuts coordonnés et une copie ou un extrait de toutes les conventions restreignant la cessibilité de ses titres.
Art.2:67. Le juge condamne le défendeur à transférer, dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement, ses titres aux demandeurs, et les demandeurs à accepter les titres contre paiement du prix qu’il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au demandeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu’il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur transfert, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d’une augmentation ou d’une réduction équitable du prix.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d’un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l’accord des défendeurs sur le respect d’une clause de non-concurrence avec la société qu’il propose ou sur le renforcement d’une clause de non-concurrence existante. A la demande des défendeurs, le juge peut également les délier d’une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux demandeurs de libérer ou de faire libérer les défendeurs des sûretés réelles et personnelles octroyées en faveur de la société, ou de leur fournir à cet effet une contre-garantie adéquate. La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l’exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention de titres de chacun, à moins qu’il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.
Art.2:68. Tout actionnaire peut, pour de justes motifs, demander en justice que les actionnaires à l’origine de ces justes motifs reprennent tous ses titres.
Si l’action est intentée par ou contre un titulaire d’une partie du droit de propriété sur les titres à reprendre, les autres titulaires du droit de propriété sur ces titres doivent être appelés à la cause.
La circonstance que le défendeur cesse d’être actionnaire durant la procédure n’a pas d’incidence sur la poursuite de la procédure ni sur l’exercice des recours.
L’article 2:66, alinéas 2 et 3, est d’application. L’article 2:66, alinéa 1er, est d’application par analogie au demandeur.
Art.2:69.Le juge condamne le défendeur à accepter les titres, dans le délai qu’il fixe à dater de la signification du jugement, et le demandeur à transférer les titres au défendeur contre paiement du prix qu’il fixe. Le droit au paiement du prix naît au moment du transfert de propriété. Si le juge ordonne le transfert de propriété sans imposer le paiement immédiat du prix définitif, il peut imposer au défendeur de fournir une sûreté pour le prix de reprise restant dû.
Lorsqu’il fixe le prix de reprise, le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent spécifiquement à l’hypothèse d’un retrait judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable. En tous les cas, le juge peut se substituer à toute partie ou à tout tiers désigné par les statuts ou les conventions pour fixer le prix.
Le juge estime la valeur des titres au moment où il ordonne leur reprise, sauf si cela conduit à un résultat manifestement déraisonnable. Dans ce cas, il peut, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, décider d’une augmentation ou d’une réduction de prix équitable.
Le juge peut ordonner le transfert de propriété contre le paiement d’un prix provisoire en attendant la fixation du prix définitif.
Le juge peut subordonner une partie du prix à l’accord des demandeurs sur le respect d’une clause de non-concurrence qu’il propose ou sur le renforcement d’une clause de non-concurrence existante. A la demande des [1 demandeurs]1, le juge peut également les délier d’une clause de non-concurrence existante, ou limiter une telle clause, en liant éventuellement cette décision à une diminution du prix.
Le juge peut imposer aux défendeurs de lever ou de faire lever les sûretés réelles et personnelles accordées par les demandeurs en faveur de la société, ou de fournir à cet effet une contre-garantie appropriée.
La décision du juge tient lieu de titre pour la réalisation de toutes les formalités liées au transfert.
Le transfert a lieu, le cas échéant, après l’exercice des droits éventuels de préemption mentionnés dans le jugement, proportionnellement à la détention d’actions de chacun, à moins qu’il en soit convenu autrement.
Les cessionnaires sont tenus solidairement au paiement du prix.
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