1=1

Cette clause assimile la perte subie par la société cible à une perte du même montant subie par l’acquéreur des actions.  Elle simplifie pour ce dernier la charge de la preuve du dommage subi.

Example 1

9.1 Indemnisation
(a) Sans préjudice de tout autre recours dont dispose l’Acheteur ou de sa capacité à réclamer des dommages et intérêts sur toute autre base, si l’une des Garanties est fausse, inexacte ou trompeuse, les Vendeurs seront responsables et devront, à la seule discrétion de l’Acheteur, payer à l’Acheteur ou à la Société, un montant égal à toutes les pertes (y compris les honoraires et coûts raisonnables d’avocats et autres professionnels et les pertes indirectes), qu’elles découlent directement ou indirectement, encourues ou subies par la Société et qui n’auraient pas existé ou surgi si la garantie concernée n’avait pas été fausse, inexacte ou trompeuse (les Pertes).
(b) Les pertes subies par la Société seront réputées avoir été subies par l’Acheteur pour le même montant.
(c) Tout paiement effectué par les vendeurs à l’acquéreur au titre d’une réclamation sera considéré comme une réduction du prix d’achat.


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