Accord de coopération entre l’État fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d’octroi d’autorisations de travail et d’octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l’emploi et au séjour des travailleurs étrangers

Table des matières Texte Début
TITRE Ier. – DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1-5
TITRE II. – CATEGORIES DE PERMIS
Chapitre 1er. – Carte bleue européenne pour le travailleur hautement qualifié
Section 1re. – Définition
Art. 6
Section 2. – Champ d’application
Art. 7
Section 3. – Dispositions particulières relatives à la carte bleue européenne
Art. 8-11
Chapitre 2. – Permis pour travailleur saisonnier
Section 1re. – Définitions
Art. 12
Section 2. – Champ d’application
Art. 13-14
Section 3. – Dispositions particulières relatives aux permis pour travailleur saisonnier
Art. 15-23
Chapitre 3. – Permis pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et permis pour mobilité de longue durée – ICT
Section 1re. – Définitions
Art. 24
Section 2. – Champ d’application
Art. 25
Section 3. – Dispositions particulières relatives aux permis pour personne faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux permis pour mobilité de longue durée
Art. 26-36
Chapitre 4. – Permis pour un chercheur et permis pour mobilité de longue durée – chercheur
Section 1re. – Définitions
Art. 37
Section 2. – Champ d’application
Art. 38
Section 3. – Dispositions particulières relatives aux permis pour chercheur et aux permis pour mobilité de longue durée
Art. 39-46
Chapitre 5. – Permis pour un stagiaire
Section 1re. – Définitions
Art. 47
Section 2. – Champ d’application
Art. 48
Section 3. – Dispositions particulières relatives aux permis pour stagiaires
Art. 49-54
Chapitre 6. – Permis pour un volontaire dans le cadre du service volontaire européen
Section 1re. – Définitions
Art. 55
Section 2. – Champ d’application
Art. 56
Section 3. – Dispositions particulières relatives aux permis pour volontaires
Art. 57-62
TITRE III. – DISPOSITION FINALE
Art. 63

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