Loi Breyne

La loi Breyne protège les acheteurs d’immeubles sur plan ou à construire vis-à-vis des professionnels de la construction.

A qui s’applique-t-elle ?

Elle s’applique :

  • aux contrats de vente sur plan ou clef sur porte, aux contrats d’entrerprise générale et aux contrats de propomotion immobilière ;
  • portant sur des habitations qui sont situées en Belgique ; et
  • lorsque l’acheteur est tenu d’effectuer un ou plusieurs versements avant l’achèvement des travaux.

Que prévoit-elle ?

Les conventions couvertes par la loi doivent mentionner un certain nombre d’informations obligatoires :

  • l’identité du propriétaire du terrain,
  • la date de délivrance du permis d’urbanisme,
  • le prix total,
  • les modalités de paiements,
  • etc.

Ces mentions sont listées à l’article 7 de la loi.

Certains documents doivent également obligatoirement être annexés à la convention : les plans et cahiers des charges détaillés des travaux par exemple.

La loi prévoit une série de clauses formellement prohibées.

Notamment :

  • les clauses abusives en général ;
  • la clause de rachat par laquelle le vendeur se réserve de reprendre le bien vendu moyennant restitution du prix ;
  • les indemnités forfaitaires contractuelles de plus de 5% du prix total ;
  • etc.

L’article 8 prévoit que la Convention doit préciser le prix total de l’immeuble. Il doit obligatoirement être fixe.

Seul les travaux rendus nécessaires par la survenance d’évènements imprévisibles de nature physique peuvent justifier une augmentation de ce prix.

La Convention peut prévoir une clause de révision de prix, pour autant qu’elle soit clairement mentionnée.

L’article 10 règle strictement les modalités financières de la Convention.

  • Le vendeur ne peut exiger ou accepter aucun paiement avant la conclusion du contrat.
  • Lors de la signature, un acompte peut être exigé mais il ne peut excéder 5% du prix total.
  • Le solde du prix des travaux est exigible uniquement par tranche. Ces tranches ne peuvent dépasser le coûts des ouvrages déjà exécutés.

L’article 12 de la loi prévoit que le vendeur, l’entrepreneur ou le promoteur est obligé de fournir à l’acquéreur des garanties financières :

  • L’entrepreneur agréé a l’obligation de constituer un cautionnement pour un montant équivalent à 5% du prix du bâtiment.
  • Si l’entrepreneur n’est pas agréé, il doit fournir une double garantie totale d’achèvement ou de remboursement.
    Un organisme financier doit se porter caution solidaire pour les sommes nécessaires à :

    • l’achèvement total de l’immeuble ; ou
    • le remboursement total des sommes versées en cas de résolution du contrat.

L’article 9 de la loi prévoit qu’il doit s’être écoulé un délais d’un an entre la réception provisoire et la réception définitive des travaux

L’article 6 prévoit une extension de la responsabilité décennale des architectes et entrepreneurs prévue aux articles 1792 à 2270 du Code civil aux vendeurs d’habitation à construire.

Sanctions

La violation de dispositions de la loi Breyne entraînent, selon les cas:

  • soit la nullité de la clause contraire à la loi,
  • soit la nullité de la convention complète.

Le vendeur qui exige ou accepte des paiements en contradiction avec l’article 10 de la loi, résumé ci-dessus, peut également être condamné :

  • au paiement d’une amende ; ou
  • à une peine d’emprisonnement,

Et ce même si la convention est susceptible d’être frappée de nullité.

Table des matières Texte Début
Art. 1-15

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