Personnel

Art. 1:27. Pour l’application des livres 5, 6 et 7, il faut entendre par “personnel”:
1° toute personne physique engagée dans les liens d’un contrat de travail, d’un contrat de management ou d’un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s);
2° toute personne morale engagée dans les liens d’un contrat de management ou d’un contrat similaire avec la société ou sa/ses filiale(s), en vertu duquel cette personne morale n’est représentée que par une seule personne physique qui en est également l’associé ou l’actionnaire de contrôle;
3° les membres de l’organe d’administration de la société ou de sa/ses filiale(s), en ce compris les personnes morales dont le représentant permanent est également l’associé ou l’actionnaire de contrôle.




Sujets liés

Veuillez noter que ce portail de connaissances est toujours en cours de développement.

Titre

Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Paramètres Accepter

Cookies de suivi

Nous en avons besoin pour rationaliser votre expérience sur notre site Web.