Procédure en responsabilité du fait d’une poursuite d’activité déraisonnable

Siège de la matière :

art. XX227.

Contre:

Tout dirigeant de personnes morales qui savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise ou ses activités

Peut être introduite par:

Le curateur uniquement.

Conditions:

  • Il s’agit d’une faillite dans laquelle il y a trop peu d’actifs pour honorer les dettes ;
  • Le dirigeant savait ou aurait dû savoir raisonnablement qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise et éviter une faillite.
  • A ce moment-là, le dirigeant n’a pas agi comme l’aurait fait un dirigeant normalement prudent. Par exemple : il omet de faire aveux de faillite ou il dépose le bilan seulement après avoir distribué des bénéfices ou avoir contracté un endettement supplémentaire injustifié.

Sanction:

Les dirigeants peuvent être tenus personnellement et solidairement (ou non) responsables pour tout ou partie du déficit.


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