Procédure en responsabilité du fait d’une poursuite d’activité déraisonnable

Siège de la matière :

art. XX227.

Contre:

Tout dirigeant de personnes morales qui savait ou devait savoir qu’il n’y avait manifestement pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise ou ses activités

Peut être introduite par:

Le curateur uniquement.

Conditions:

  • Il s’agit d’une faillite dans laquelle il y a trop peu d’actifs pour honorer les dettes ;
  • Le dirigeant savait ou aurait dû savoir raisonnablement qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable pour préserver l’entreprise et éviter une faillite.
  • A ce moment-là, le dirigeant n’a pas agi comme l’aurait fait un dirigeant normalement prudent. Par exemple : il omet de faire aveux de faillite ou il dépose le bilan seulement après avoir distribué des bénéfices ou avoir contracté un endettement supplémentaire injustifié.

Sanction:

Les dirigeants peuvent être tenus personnellement et solidairement (ou non) responsables pour tout ou partie du déficit.


Veuillez noter que ce portail de connaissances est toujours en cours de développement.

Titre

Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Paramètres Accepter

Cookies de suivi

Nous en avons besoin pour rationaliser votre expérience sur notre site Web.