Convention de liquidité
La conclusion d’une convention de liquidité intervient en marge d’un plan d’intéressement sur actions. Elle permet aux bénéficiaires de vendre les actions acquises dans le cadre du plan et, ainsi, de réaliser une plus-value.
Elle est juridiquement distincte du plan d’intéressement, mais y est étroitement liée. Ses parties sont généralement différentes dans la mesure où il est fréquent que des actionnaires y soient parties tandis la société émettrice est plutôt partie au plan d’intéressement.
Elle prend la forme d’une convention d’option d’achat, d’option de vente, voire d’options
d’achat et vente croisées.
Contexte juridique
- Dispositions conventionnelles (liberté contractuelle)
- Droit commun des contrats, sous réserve de quelques exceptions.
Durée des options croisées
Prix d’exercice des options
Périodes et conditions d’exercice
- Permettre d’empêcher les bénéficiaires d’un plan d’intéressement de revendre les actions acquises à des tiers et, de cette façon, de maintenir un actionnariat fermé.
- Fournir aux bénéficiaires d’un plan sur options la possibilité de réaliser la plus-value sur les actions obtenues après l’exercice de leurs droits de souscription.
Contexte factuel
- Actionnaire (Actionnaire majoritaire de la société émettrice (car les règles gouvernant le rachat d'actions propres ne sont pas applicables. Des tiers y seront rarement partie en raison de clauses d'agrément et l'absence de conventions modalisant leurs rapports.)
Specific
La loi prévoit que« les avantages obtenus à l’occasion de l’aliénation d’une option, de l’exercice de celle-ci ou de l’aliénation des actions acquises par l’effet de cet exercice ne constitue pas des revenus professionnels imposables » (Art 42, § 2, de la loi du 26 mars 1999).
L’administration fiscale estime que l’aliénation des actions ainsi obtenues ne constituent des revenus divers soumis à une taxation complémentaire l’opération est spéculative et comporte un « risque important de perte », ce qui n’est en principe pas le cas par hypothèse.
Il est conseillé de recommandé de prévoir dans le plan que :
- la conclusion de la convention de liquidité constitue une condition suspensive à l’exercice des options ou warrants;
- à défaut de conclure la convention de liquidité, les bénéficiaires ne peuvent lever leurs options ou warrants.
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