Les mesures de publicité préalables à la vente publique de biens saisis

La publicité de la vente publique est réglée par les articles 1516 à 1519 du Code judiciaire.

L’article 1516 prévoit que la vente doit être annoncée :

Par un placard

C’est-à-dire une affiche. Il indique :

  • le lieu de la vente
  • la date (jour et heure) de la vente
  • la nature des objets à vendre.

Le placard est affiché de manière visible au lieu de la vente dans les trois jours ouvrables avant celle-ci. Le débiteur en reçoit également un exemplaire, de la main à la main ou déposé à son domicile sous enveloppe par l’huissier.

L’huissier constate l’apposition du placard ainsi que le dépôt du second exemplaire dans un procès-verbal (article 1518, Code judiciaire). Le procès-verbal ainsi que le placard sont soumis à un droit gradué.

Par une publicité

  • soit par voie électronique, notamment par une publicité sur la plateforme de vente des huissiers de justice. La vente peut également être annoncée par tout autre moyen électronique choisi par l’huissier de justice ;
  • soit par les journaux, dans les villes où il y en a.

L’article 1516 encadre ces publications. L’annonce ne peut être insérée que deux fois dans le même journal ou une fois dans deux journaux différents.

Une publicité plus large est possible avec autorisation du juge des saisies. Cette autorisation s’obtient sur requête présentée et signée par un avocat ou un huissier de justice.

L’identité du débiteur saisi n’est jamais mentionnée si sur le placard, ni dans la publicité ( 1517, al. 2).

L’article 1519 prévoit un régime de publicité spécifique pour les objets d’art ayant une valeur de plus de 500 euros.

En plus des mesures de publicité détaillées ci-dessus, les œuvres d’art doivent être exposées préalablement à la vente à l’endroit où elles seront mises en vente.

Si ce lieu ne permet pas une telle exposition, le saisissant peut demander au juge des saisies, par une requête signée par un avocat ou un huissier de justice, de fixer un

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