La demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement définitif devant la Cour d’appel

I. Le caractère exécutoire des décisions définitives

Principe : les décisions sont exécutoires de plein droit

En application de l’article 1397 du code judiciaire, les décisions définitives sont exécutoires de plein droit, à moins que le juge n’en décide autrement par une décision spécialement motivée.

Depuis l’introduction de la loi du 19 octobre 2015, dite “loi pot-pourri 1”, même l’introduction d’une procédure d’appel ne suspend plus le caractère exécutoire des décisions définitives, sauf lorsque la décision en question est rendue par défaut.

Exception

Le principe de l’exécution provisoire de plein droit connait deux exceptions:

  1. les exceptions listées par le législateur à l‘article 1399 du code judiciaire ; et
  2. la faculté laissée au juge de moduler l’exécution provisoire.

II. Demander la suspension du caractère exécutoire

Principe : l’exécution provisoire du jugement ne peut être supprimée par le juge d’appel

Au terme de l’article 1402 du code judiciaire, le juge d’appel ne peut en aucun cas interdire l’exécution des jugements définitifs.

Le législateur entend empêcher le juge d’appel d’effectuer un contrôle en opportunité de la décision du premier juge.

Exception

Ce même article prévoit néanmoins une exception lorsque le recours est porté contre :

  1. une décision exécutoire par provision lorsque le juge a expressément exclu toute possibilité de caution et de cantonnement ;
  2. une décision dont l’exécution par provision est expressément autorisée par le juge du fond ; ou
  3. une décision dont l’exécution par provision est expressément refusée par le juge du fond.

Dans ces trois cas, conformément à l’article 1066, al. 2, 6°, le juge d’appel pourra revoir les modalités attachées à l’exécution provisoire dans le cadre de débats succincts.

Les débats succincts sont strictement limités à ces modalités.

Ces trois hypothèses supposent nécessairement une décision explicite du juge du fond. Le juge d’appel ne peut interdire l’effet suspensif des décision exécutoires de plein droit par application de l’article 1397 du code judiciaire.


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