Les débats succincts en appel

L’article 1066 du code judiciaire détermine les cas dans lesquels les causes peuvent être traitées en débats succincts devant le juge d’appel.

  • 1er alinéa. Toutes les causes qui n’appellent que de brèves discussions. Le juge d’appel appréciera en fonction des circonstances de l’affaire si une cause est susceptible ou non de débats succints.
  • 2e alinéa: Dans tous les cas, sauf accord des parties, les recours contre :
    • les décisions présidentielles en référé ou sur requête ;
    • les décisions qui contiennent exclusivement des mesures avant-dire droit ou provisoires ;
    • les décisions qui accordent ou refusent un délai de grâce ;
    • les décisions en matière de saisies conservatoires ou de voies d’exécution ;
    • en matière de faillite, les décisions qui statuent sur la déclaration de faillite ou la date de cessation des paiements, ainsi qu’en matière de concordat ;
    • les décisions exécutoire par provision sans caution ni cantonnement ou dont l’exécution est expressément autorisée ou refusée par le juge du fond.Ces six hypothèses ne sont pas des débats succincts à proprement parlés mais y sont assimilés en raison du degré d’urgence et des risques engendrés par la décision au fond.

Dans tous les cas listés ci-dessus, les causes doivent être plaidées dans les trois mois au plus tard. Ce délai est un délai d’ordre qui n’est pas sanctionné.

Il n’est pas possible pour les parties de demander au juge de plaider une cause qui n’entre pas dans les cas listés ci-dessus à bref délai.


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