Stock options et régime légal de communauté de biens

Quel est le sort des actions acquises par un travailleur dans le cadre d’un stock option plan lorsque ce dernier est marié sous le régime légal de la communauté de biens ?

L’article 1405, §1er, 1 du Code civil prévoit que sous le régime légal de communauté de biens, les revenus du travail des époux perçus pendant le mariage sont des actifs communs.

Les stock options, ou options sur actions, attribuées au travailleur d’une entreprise pendant le mariage constituent une option liée à sa personne. Elles sont d’ailleurs incessibles. Le droit à l’option de souscription ou d’achat est un droit strictement personnel. C’est un droit propre.

En revanche, la valeur patrimoniale des options, ou des actions acquises après exercice de cette option sont des biens communs. Elles sont considérées comme des compléments de rémunération, et donc comme des revenus professionnels.

Il y a donc une distinction entre le titre et la finance. Les droits liés aux actions nominatives reviennent au titulaire des actions, alors que la valeur des actions reste commune.

Conséquences:

Si les options sont attribuées avant le mariage

Si un travailleur se voit attribuer des options avant le mariage mais qu’il exerce l’option pendant le mariage, les actions acquises resteront entièrement propres. Elles sont considérées comme des compléments de rémunération perçus lors de l’attribution de l’option. Avant le mariage donc.

Si les options sont attribuées pendant le mariage

  • Exercice de l’option pendant le mariage

Si le travailleur se voit attribuer des options et les exerce pendant le mariage, la valeur patrimoniale des actions est commune.
Lorsque les actions sont nominatives, les droits liés à la qualité restent en revanche propre à l’actionnaire.

  • Exercice de l’option après la dissolution du mariage

Si le régime matrimonial est liquidé au moment où des options attribuées pendant le mariage sont encore ouvertes, la même logique est appliquée.
La valeur du droit d’option sera considérée comme commune puisque le complément de rémunération a été perçu pendant le mariage.

L’exercice du droit sera, lui, toujours considéré comme personnel. En conséquence, l’époux qui a reçu l’avantage gardera ses options mais devra indemniser le patrimoine commun à concurrence de leur valeur économique.

Lorsqu’il exercera les options après la dissolution du régime, les parts ou actions créées seront propres pour le tout.

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