L’exequatur d’une décision étrangère

L’exécution d’une décision étrangère a lieu moyennant une procédure d’exequatur préalable devant le Tribunal de Première instance [1].
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I. Tribunal compétent

La demande d’exequatur d’une décision étrangères s’introduit devant le Tribunal de première instance du domicile ou de la résidence habituelle du défendeur.

Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence en Belgique, le Tribunal de première instance du lieu d’exécution de la décision sera compétent.

Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.

Par exception, la demande s’introduit devant le Tribunal de la famille ou le Juge de paix dans les matières limitativement énoncées par l’article 23 du Code de droit international privé.

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II. Procédure

La demande d’exequatur s’introduit par requête unilatérale[2] déposée au Tribunal de première instance.

Le requérant doit déposer à l’appui de sa demande :

  1. Une expédition de la décision.

    Si l’Etat étranger n’est pas lié avec la Belgique par un règlement européen ou une convention internationale l’en dispensant, l’expédition doit être légalisée par un agent diplomatique ou consulaire belge ;
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  2. Si la décision étrangère est rendue par défaut, l’original ou une copie certifiée conforme établissant que l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié à la partie défaillante conformément au droit de l’Etat dans laquelle la décision a été rendue ;
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  3. Tout document établissant que la décision est exécutoire et a été signifiée ou notifiée conformément au droit de l’état dans laquelle la décision a été rendue.
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III. Motifs de refus

L’exequatur peut être refusée pour les raisons suivantes :

  1. contrariété à l’ordre public belge ;
  2. violation des droits de la défense ;
  3. décision obtenue dans le seul but d’échapper au droit désigné par le CODIP ;
  4. la décision peut encore faire l’objet d’un recours dans l’Etat dans laquelle elle a été rendue (sauf dans les limites de l’article 23, §4 qui autorise les mesures d’exécution provisoires) ;
  5. inconciliation avec une décision rendue en Belgique ou avec une décision étrangère antérieure susceptible d’être reconnue en Belgique ;
  6. la demande introduite à l’étranger l’a été après l’introduction d’une demande entre les mêmes parties et sur le même objet encore pendante en Belgique ;
  7. la compétence de la juridiction étrangère était fondée uniquement sur la présence du défendeur ou de biens sans relation directe avec le litige ;
  8. la reconnaissance se heurte à l’un des motifs de refus particuliers prévus par la loi dans les matières suivantes :
    • détermination ou changement de nom et prénoms (art. 39, CODIP)
    • répudiation (art. 57, CODIP)
    • adoption (art. 72, CODIP)
    • droits de propriété intellectuelle (art. 95, CODIP)
    • validité, dissolution ou liquidation d’une personne morale (art. 115, CODIP)
    • règlement collectif de l’insolvabilité (art. 121, CODIP)

Dans tous les cas, les motifs de refus excluent toute révision au fond de la décision.

[1] Art. 23, §1er Codip

[2] Art. 1025 à 1034, code judiciaire


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