Déterminer le droit applicable à un contrat

Lorsqu’elles concluent un contrat international, les parties peuvent insérer directement dans ce contrat une clause de choix de loi qui leur permet de déterminer la loi qui sera applicable à leur relation contractuelle.

Si entre entreprises, il est généralement possible de déterminer librement la loi applicable à un contrat international, le Règlement européen « Rome 1 » prévoit des règles protectrices lorsque l’une des parties au contrat est un consommateur ressortissant de l’Union européenne.

A. Principe : la liberté de choix

Lorsque le contrat est conclu entre deux professionnels, les parties sont libres de désigner la loi qu’elles souhaitent appliquer au contrat. La liberté est totale, elles peuvent désigner la loi de leur choix :

  • la loi de l’état dans lequel se trouve le siège social d’une des parties ;
  • la loi d’un Etat tiers, membre de l’Union européenne ou non ;
  • une loi non-étatique : une convention internationale par exemple.

Entre professionnels, les parties sont donc libres de pratiquer ce qu’on appelle le « law shopping », c’est-à-dire de choisir la loi qui est la plus avantageuse pour leur situation.

Il est donc possible de créer une situation internationale totalement artificielle et de désigner le droit américain dans un contrat de vente entre un vendeur professionnel belge et un acheteur professionnel français par exemple.

Si cette liberté est quasi-totale, elle ne permet cependant pas aux parties de commettre une fraude à la loi. Les parties restent soumises aux dispositions d’ordre public locales et internationales, ainsi qu’aux lois de police :

  • Lorsque la situation est totalement interne à un Etat (ou est totalement intra-européenne), il n’est pas possible de déroger aux dispositions d’ordre public de cet état (ou de l’Union européenne).
  • Le contrat reste également soumis à l’ordre public international. Le juge qui doit trancher une question rattachée au contrat concerné peut écarter l’application d’une loi étrangère valablement désignée par les parties si elle mène à un résultat choquant au regard de son ordre juridique interne.
  • Le juge qui doit trancher une question rattachée au contrat concerné est également tenu d’appliquer les lois de police de son Etat. Les lois de police sont les règles désignées par chaque Etat comme étant applicables en toutes circonstances et ne pouvant être écartées en aucun cas.

B. Loi applicable à défaut de choix des parties

A défaut de choix, l’Articles 4 du Règlement Rome 1 détermine la loi applicable au contrat en fonction du type de contrat concerné. En règle générale, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation a sa résidence habituelle ou son administration centrale :

  • les contrats de vente de bien ou de prestation de services: la loi du pays dans lequel le vendeur ou le prestataire de service a son administration centrale ;
  • les baux immobilier et les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier: la loi du pays dans lequel se trouve l’immeuble ;
  • les contrats de franchise: la loi du pays dans lequel le franchisé a son administration centrale ;
  • les contrats de distribution: la loi du pays dans lequel le distributeur a son administration centrale ;
  • etc.

Sauf lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente manifestement des liens plus étroits avec un autre pays. Dans ce cas, c’est le droit de cet Etat qui s’applique.

Les Articles 5 et suivants prévoient la loi applicable à certains contrats particuliers.

A. Le contrat ne contient aucune clause de choix de loi

L’article 6 du règlement Rome 1 prévoit qu’à défaut de clause contraire insérée dans le contrat, c’est le droit de l’état dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle qui s’applique au contrat pour autant que l’entreprise :

  1. exerce son activité professionnelle dans l’Etat dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ; ou
  2. dirige son activité vers cet Etat.

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, le règlement Rome 1 prévoit des règles désignant le droit applicable aux contrats en général. En règle générale, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation a sa résidence habituelle ou son administration centrale.

Pour plus d’informations, consultez le point 1, B.

Notez que certaines situations sont spécifiquement exclues de l’application de l’article 6 :

  • les contrats de fourniture de services lorsque les services sont fourni exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle ;
  • les contrats de transports (autres que les contrat portant sur un voyage à forfait) ;
  • les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble ; et
  • certains contrats financiers.

B. Le contrat contient une clause de choix de loi

La règle protectrice de l’article 6 ne peut pas être totalement écartée via une clause contractuelle insérée dans le contrat.

Le choix de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur des dispositions impératives du droit de l’Etat de sa résidence habituelle.

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