Le contrôle de l’incapacité du travailleur

L’employeur à qui un travailleur remet un certificat médical justifiant une incapacité de travail a le droit de faire contrôler la réalité de l’incapacité par un médecin.

I. Choix du médecin

Le choix du médecin, dit « médecin-contrôleur », est laissé à l’employeur, pour autant qu’il remplisse les conditions suivantes :

  • être autorisé à pratiquer la médecine ;
  • avoir au moins 5 ans d’expérience comme médecin généraliste ou équivalent ; et
  • avoir signé une déclaration d’indépendance (un modèle est annexé à l’A.R. du 18 juillet 2001).

II. Moment du contrôle

Le contrôle peut être effectué pendant toute la période d’absence du travailleur, même au-delà de la période couverte par le salaire garanti.

III. Modalités de contrôle

Le travailleur reçoit une invitation à se présenter chez le médecin-contrôleur dans un certain délai. Il ne peut refuser de s’y rendre et de se laisser examiner par ce dernier.

Si le travailleur se soustrait au contrôle sans motif légitime, l’employeur peut refuser le paiement du salaire garanti pour les jours d’incapacité qui précèdent le jour du contrôle. Dès que le travailleur se soumet au contrôle, il retrouve son droit au salaire garanti.

Les frais de déplacement sont à charge de l’employeur.

IV. Objet du contrôle

Le médecin-contrôle examine :

  • la réalité de l’incapacité ;
  • la durée probable de l’incapacité ; et
  • le cas échéant, les autres données médicales nécessaires à l’application de la loi.

Le médecin-contrôleur peut, si nécessaire, consulter le médecin qui a délivré le certificat médical au travailleur.

Il remet ses constatations écrites au travailleur. Si le travailleur est en désaccord avec les constatations écrites du médecin-contrôleur, il doit l’en informer par écrit. Le médecin-contrôleur actera le désaccord dans son rapport.

Si le médecin-contrôleur estime le travailleur apte au travail, les deux constatations médicales s’annulent mutuellement. Elles sont considérées comme équivalentes. Ceci emporte les conséquences suivantes :

  • le travailleur ne peut plus prétendre au salaire garanti puisqu’il n’établit pas de manière certaine son incapacité ;
  • l’employeur ne peut invoquer un motif grave de licenciement puisqu’il ne peut prouver le caractère illégitime de l’absence.

La partie la plus diligente saisira soit les juridictions du travail, soit recourront à la procédure d’arbitrage prévue par l’article 31,§5 de la loi relative aux contrats de travail.

V. Recours à la procédure d’arbitrage

En cas de litige, la partie la plus diligente peut faire appel à un médecin-arbitre. Ce dernier doit être désigné de commun accord par les parties.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord dans un délai de deux jours ouvrables, l’une d’entre elle peut désigner un médecin-arbitre repris dans une liste établie par le SPF emploi, travail et concertation sociale.

Le médecin-arbitre statue dans les trois jours qui suivent sa désignation. Sa décision est communiquée :

  • au médecin qui a délivré le certificat médical  au travailleur ;
  • au médecin-contrôleur ;
  • à l’employeur par recommandé ; et
  • au travailleur par recommandé.

La décision du médecin-arbitre a un caractère définitif et lie les parties.

Les frais de la procédure sont mis à charge de la partie perdante.

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