Régime fiscal d’une cession d’actions

Les actions ne subissent normalement aucun impôt à l’occasion de leur cession.

Par exception, une taxation frappe les opérations qui constituent des opérations de bourse.

Dans le chef de l’acquéreur, l’opération de cession en elle-même n’est soumise à aucune taxe.  

Contrairement à ce qui se passe en France, la cession d’actions n’est soumise, en Belgique, à aucun droit d’enregistrement.

C’est la raison laquelle, la vente de parts de sociétés peut présenter un avantage pour l’acquéreur d’une société immobilière; celui-ci ne doit pas débourser de droits d’enregistrement, alors qu’il aurait dû payer des droits d’enregistrement si la transaction avait porté directement sur un immeuble (voir l’article publié sur le portail internet notaire.be).

Dans le chef du vendeur, la plus-value n’est normalement pas taxable 

En règle générale, la plus-value réalisée par une personne physique lors de la vente d’actions n’est pas imposée en Belgique.

Inversément, les moins-values ne sont pas déductibles en Belgique.

Par exception, lorsque l’opération présente un caractère spéculatif, elle peut constituer une opération taxable au titre des revenus divers.  C’est notamment le cas si les actions actions cédées avaient été récemment acquises par le vendeur.

Par exception également, sont normalement taxables les plus-values internes, les plus-values effectuées par un trader professionnel, ou les plus-value effectuées sur la vente d’un intérêt  considérable dans une société belge à une entreprise étrangère.

Concernant la taxe frappant la vente d’un intérêt considérable, la taxe est due y compris au cas où l’acquéreur est un ressortissant de l’EEE mais qu’il revend les actions à un non-ressortissant dans un délai de 5 ans.

Si le vendeur est une société, par défaut, la plus-value est taxable, mais il existe des cas d’exonération.

La taxe sur les opérations de bourse

La taxe sur les opérations de bourse (TOB) est applicable sur toute opération de bourse imposable ayant pour objet des instruments financiers belges ou étrangers, conclue ou exécutée en Belgique à l’intervention d’un intermédiaire professionnel.

Cet impôt est directement retenu par la banque ou la société de bourse de l’investisseur qui procède à la transaction. La TOB ne s’applique toutefois pas à la souscription d’actions lors de leur émission. Si on souscrit à une augmentation de capital, par exemple, il n’y aura donc pas de taxe boursière.

 

 

Pour mémoire :

  • Il existe en Belgique une taxe sur les dividendes, appelée “précompte mobilier”, prélevée à la source et libératoire.  Une exonération (partielle) existe.
  • La détention d’actions dans une société étrangère peut donner lieu au paiement de dividendes dans le pays d’établissement de la société ainsi qu’en Belgique.  Des conventions préventives de double imposition existent avec certains Etats; les mettre en application peut s’avérer malaisé dans certains cas.
  • Il existait une taxe sur les comptes-titres, annulée.

 

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