Condition suspensive

La clause suspensive suspend l’exécution d’une obligation aussi longtemps que la dite condition ne s’est pas réalisée. Elle permet donc de différer l’exigibilité de l’obligation.

L’article 1181 du Code civil prévoit que : « l’obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d’un événement futur et incertain, ou d’un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. Dans le premier cas, l’obligation ne peut être exécutée qu’après l’événement. Dans le second cas, l’obligation a son effet du jour où elle a été contractée ».

L’élément qui conditionne l’exécution de l’obligation doit être :

  1. Etre licite. La condition ne peut pas être contraire à une règle impérative ou d’ordre public, ni aux bonnes mœurs.
  2. Etre future et incertaine. Si l’élément est certain, on parle alors de terme non pas de condition. Par ailleurs, l’incertitude doit être indépendante de la volonté des parties.
  3. Etre possible. La condition impossible ne vaut rien puisque sans effet.
  4. Ne pas être purement potestative. Elle ne peut dépendre uniquement de la volonté d’une des parties.
    Ceci implique que la condition soit déterminée ou déterminable. Serait potestative la clause qui prévoit « quand le débiteur le pourra/voudra ».

La condition suspensive diffère l’exigibilité de l’obligation et non pas la conclusion du contrat. Le contrat est valablement conclu à sa signature, seule son exécution est différée.

La convention fait déjà la loi des parties avant la réalisation de la condition.

Une fois accomplie, la condition a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement a été contracté (article 1179). La rétroactivité de la condition n’est pas absolue et est assortie de nombreuses exceptions. Les parties peuvent également y déroger conventionnellement.

Dans l’hypothèse où la condition est défaillie, l’obligation ne doit pas être exécutée et la convention cesse d’exister pour l’avenir.

La clause impossible est frappée de nullité relative, tandis que la clause illicite est frappée de nullité absolue.

Selon les cas, la nullité de la clause peut entraîner la nullité de l’intégralité de la convention/des obligations.

Il revient au juge d’examiner la convention concernée et d’évaluer si la clause frappée de nullité a déterminé le consentement de l’une des parties ou si elle peut être dissociée de la convention.

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