Apport

Art. 1:8. § 1er. L’apport est l’acte par lequel une personne met quelque chose à disposition d’une société à constituer ou d’une société existante pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé, et dès lors participer aux bénéfices.
§ 2. L’apport en numéraire est l’apport d’une somme d’argent.
L’apport en nature est l’apport de tout autre bien corporel ou incorporel.
L’apport en industrie est l’engagement d’effectuer des travaux ou des prestations de services. Il constitue une forme d’apport en nature.
§ 3. L’apport en numéraire ou en nature peut être en propriété ou en jouissance.
Il est en propriété lorsque la propriété des biens qui en forment l’objet est transmise à la société dotée ou non de la personnalité juridique.
Il est en jouissance lorsqu’il est seulement mis à disposition de la société pour qu’elle puisse en user et en recueillir les fruits.

Art. 1:9. § 1er. Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il a promis d’apporter.
§ 2. Sauf convention contraire:
1° le débiteur d’un apport en numéraire devient, de plein droit et sans mise en demeure, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle était exigible;
2° le débiteur d’un apport en nature en propriété est tenu de la même manière qu’un vendeur vis-à-vis de son acheteur;
3° le débiteur d’un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l’activité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.

Art. 1:10. § 1er. Sauf convention contraire, la chose certaine faisant l’objet d’un apport en propriété est aux risques de la société conformément à l’article 1138 du Code civil dès qu’il y a accord sur cet apport.
Si l’apport en propriété porte sur des choses fongibles celles-ci sont aux risques de la société à compter de leur délivrance.
§ 2. Sauf convention contraire, si l’apport en jouissance porte sur des choses certaines qui ne se consomment pas par l’usage et ne sont pas destinées à être vendues, ces choses sont aux risques de l’associé qui en a effectué l’apport et est créancier de leur restitution.
Si l’apport en jouissance porte sur des choses fongibles ou des corps certains qui se consomment ou sont destinés à être vendus, ces choses sont aux risques de la société.




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