Clause de préemption

C’est une clause qui oblige l’actionnaire qui souhaite céder ses actions à les proposer par préférence aux actionnaires, à un acquéreur désigné par eux ou même à un tiers, en principe au même prix et aux mêmes conditions que ceux proposés par l’acquéreur.

Elle permet donc d’empêcher l’entrée d’un nouvel actionnaire ou d’éviter qu’un actionnaire existant n’augmente son pourcentage d’actions par rapport aux autres actionnaires.

Pour la S.A., la procédure ne peut pas durer plus de six mois.

Example 1

Agrément – Préemption <> (…) toute Cession envisagée par un actionnaire de ses actions fera l’objet de la procédure d’agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption comme suit. A. – Cessions entre vifs L’actionnaire qui désire Céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou morale, qui n’est pas actionnaire, en informe le conseil d’administration en lui communiquant notamment l’identité du candidat acquéreur, le nombre d’actions qu’il est proposé de céder ainsi que le prix et le délai de paiement du prix de cession des actions proposé (le « Prix Proposé »). La décision d’agrément est prise par le conseil d’administration, à la majorité des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l’envoi de la notification de l’actionnaire. Le conseil d’administration n’est pas tenu d’indiquer les motifs de son refus ou de son agrément. La décision d’agrément ou de refus du conseil est notifiée à l’actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d’administration. Si le conseil d’administration n’agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l’envoi de la notification du conseil d’administration pour décider et notifier s’il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d’administration par le cédant à qui l’on a opposé un refus d’agrément, il est présumé renoncer à son projet de cession. S’il ne renonce pas à son projet, il s’ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires. Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au Prix Proposé. Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les trente jours de la notification de l’ouverture du droit de préemption. Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l’expiration de ce délai, renoncer expressément à l’exercice de leur droit de préemption. L’absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption. Si le nombre total d’actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d’actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social. Le droit de préemption dont certains actionnaires ne feraient pas totalement usage accroît le droit de préemption de ceux qui en ont fait totalement usage pour le nombre d’actions qu’ils pouvaient préempter, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé totalement leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l’expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l’exécution de la préemption au second tour. Si les parties n’exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d’actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d’actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire. L’acquéreur paie le prix des actions au plus tôt des deux échéances suivantes : (i) dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du résultat de la procédure de préemption ou (ii) dans le délai de paiement prévu par l’offre faite au cédant. Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d’expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de la recommandation postale. B. – Transmissions par décès Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès. La demande d’agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu. Le prix de la reprise en l’absence d’agrément sera fixé par un expert-réviseur d’entreprise spécialisé dans la valorisation d’entreprises actives dans le secteur informatique, à désigner de commun accord, et à défaut par le tribunal de commerce de Bruxelles saisi par la partie la plus diligente.

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