Clause de good leaver / bad leaver

Clause qui prévoie le rachat des actions des actionnaires-managers sortants, accompagné d’un mécanisme de fixation de prix différent en fonction des raisons de son départ.

S’il est mis fin à son contrat de management pour faute grave ou lourde, ou qu’il démissionne par exemple, le manager sera considéré comme un « bad leaver » et sera sanctionné en recevant un montant moins élevé pour ses actions.

En revanche, s’il part à la retraite, décède ou est licencié sans avoir commis une faute grave ou lourde, il sera considéré comme un « good leaver » et ne sera pas pénalisé.  En règle générale, le good leaver pourra être amené à devoir vendre ses actions aux autres actionnaires si ces derniers le souhaitent, mais le prix de cession sera déterminé de façon à récompenser le good leaver.

Chaque société peut décider ce que recouvrent les notions de « good leaver » et de « bad leaver » et de quelle manière sont fixés les prix de rachat des actions.

Il s’agit d’une forme d’option d’achat.  Dans certain cas, la clause peut également s’assortir d’une option de vente au profit du good leaver.

 

Example 1

Un exemple succinct

7.1. Au cas où, dans les trois ans après la conclusion de la présente Convention, il serait mis fin, par la Société, pour justes motifs à l’implication d’un des Fondateurs visée à l’article [*] ainsi qu’au cas où un des Fondateurs démissionnerait de son mandat d’administrateur sans accord préalable de la Société, il est expressément convenu que les autres Fondateurs disposeront de la possibilité de racheter tout ou partie de la participation du fondateur concerné (option d’achat) pour un prix équivalent au pair comptable des actions ; ce prix sera toutefois diminué de 2 % par mois entier restant à courir jusqu’à l’échéance des trois ans susmentionnés, soit le [*] [Date] en cas de démission. Cette option d’achat est exerçable dans les 6 mois de la survenance de l’évènement déclencheur de l’option d’achat. Les droits de préemption et droit de suite statutaires ne s’appliqueront pas à cette cession.

7.2. Au cas où la Société devrait mettre fin aux services d’un Fondateur visé à l’article [*] en raison d’une mise à la retraite, d’une incapacité ou invalidité permanente ou en raison d’un départ d’une Partie de commun accord avec la Société, il est expressément convenu que cette Partie disposera de la possibilité de se faire racheter tout ou partie de sa participation (option de vente) par les Parties pour un prix équivalent au pair comptable des actions cédées, majoré de 20 %. Les Fondateurs le souhaitant pourront racheter cette participation en priorité par rapport aux Investisseurs, au prorata de leur part. A défaut pour ladite participation d’avoir été intégralement rachetée, le Fondateur concerné pourra céder librement ses actions restantes à tout tiers, sans qu’un agrément soit nécessaire.

Example 2

Voici un exemple un peu plus consistant:

 

Article 12 BAD LEAVER
12.1. Définition
12.1.1. Durant une période de XXX (XXX) ans à partir de la signature dudit Contrat de Services, les Actionnaires seront considérés comme Bad Leaver s’ils cessent de travailler ou de prester des services à titre principal pour la Société dans les circonstances suivantes (le « Bad Leaver ») :
(a) La fin volontaire par l’Actionnaire du Contrat de Services, si la fin dudit contrat met en péril la bonne continuation de l’Activité de la Société ;
(b) La commission d’une faute grave et intentionnelle, c.à.d. toute faute contractuelle ou extracontractuelle grave qui rend raisonnablement impossible la poursuite de la relation contractuelle entre cet Actionnaire et la Société, et sous réserve que la Société énonce clairement par écrit le motif matériel allégué ;
(c) L’exercice par l’Actionnaire d’une activité concurrente ; ou
(d) Toute activité frauduleuse ou infractionnelle de l’Actionnaire qui nuit à l’opération ou à la réputation de la Société.
Ne sont pas visées par le présent Article les fautes liées à toute éventuelle négligence ou incompétence d’un Actionnaire.
Après la période de XXX (X) ans à partir de la signature dudit Contrat de Services, les Actionnaires seront considérés comme Bad Leaver s’ils cessent de travailler ou de prester des services à titre principal pour la Société dans les circonstances suivantes :
(a) La commission d’une faute grave et intentionnelle, c.à.d. toute faute contractuelle ou extracontractuelle grave qui rend raisonnablement impossible la poursuite de la relation contractuelle entre cet Actionnaire et la Société, et sous réserve que la Société énonce clairement par écrit le motif matériel allégué ;
(b) L’exercice par l’Actionnaire d’une activité concurrente ; ou
(c) Toute activité frauduleuse ou infractionnelle de l’Actionnaire qui nuit à l’opération ou à la réputation de la Société.
Ne sont pas visées par le présent Article les fautes liées à toute éventuelle négligence ou incompétence d’un Actionnaire ou Gérant.
12.2. Option d’achat à l’encontre d’un Bad Leaver
12.2.1. Si un Actionnaire devient un Bad Leaver, les autres Parties auront le droit d’acquérir (au pro rata de leurs participations respectives) cent pourcent (100%) des Actions détenues par le Bad Leaver.
12.2.2. La ou les Parties bénéficiaires devront, si elles décident d’exercer l’option d’achat, notifier leur décision au Bad Leaver concerné, avec copie aux Administrateurs, au plus tard dans les deux (2) mois après avoir pris connaissance de la survenance de la situation de Bad Leaver, en précisant obligatoirement :
(a) L’identité précise de la/des Partie(s) exerçant l’option d’achat ;
(b) Le nombre de Actions qu’elle souhaite acquérir ;
(c) La circonstance de la survenance de la situation de Bad Leaver (en précisant s’il s’agit d’un Bad Leaver) ; et
(d) Les conditions et modalités de la Cession.
12.2.3. Lors de l’exercice de ce droit, le Bad Leaver aura l’obligation de transférer l’intégralité de ses Actions à/aux autres Actionnaires au prix déterminé sur la base de la méthode visée à l’Article 12.2.9.
12.2.4. Si une Partie bénéficiant de l’option d’achat ne souhaite pas exercer son droit d’acquérir au pro rata les Actions du Bad Leaver, ce droit tombera automatiquement aux autres Parties qui l’ont exercé (et étant entendu que chaque Partie peut désigner une société affiliée pour acquérir de telles Actions).
12.2.5. Les Parties détermineront le prix d’exercice de l’option d’achat conformément à l’article 12.2.3 dans les trente (30) jours ouvrables à compter de la date de notification et notifieront le prix d’exercice dans les quarante (40) jours ouvrables à compter de la date de notification.
A défaut d’accord entre les Parties sur la valeur des Actions, l’Article 12.2.8 sera d’application.
12.2.6. Suite à la notification de l’exercice de l’option d’achat, le prix déterminé conformément aux Articles 12.2.3 et 12.2.5 sera payable sur le compte bancaire indiqué immédiatement par le Bad Leaver (i) dans les soixante (60) Jours Ouvrables à compter de la date de réception de la notification de l’exercice de l’option d’achat ou (ii) dans les trente (30) jours ouvrables à compter de la date du règlement définitif de tout différend conformément à l’Article 12.2.8.
12.2.7. La Cession des Actions concernées par l’option d’achat sera effective à la date à laquelle le prix d’exercice de l’option sera crédité sur le compte bancaire du Bad Leaver (notifié dûment et en temps opportun aux autres Parties) et devra être documenté et régi par le modèle de Cession des Actions joint au Contrat (Annexe IX). Les Parties accordent de manière irrévocable une procuration à l’Administrateur d’enregistrer ce transfert dans le registre des Actions de la Société et de le rendre exécutoire à l’égard de Parties Tierces.
12.2.8. Dans le cas où les Parties concernées seraient en désaccord sur la détermination du prix d’exercice de l’option d’achat, un expert sera nommé par les Parties avec la mission de déterminer ledit prix d’exercice.
Si les Parties ne s’entendent pas sur l’expert à désigner dans les dix (10) jours ouvrables, alors, sur demande, l’expert sera nommé par le président du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, à la demande de la partie la plus diligente.
12.2.9. Les Parties conviennent que si l’Actionnaire est un Bad Leaver, le prix de cession par Action correspond à la valeur des fonds propres de la Société après la clôture de l’année en cours, divisée par le nombre total de Actions émises avec une décote de zéro pourcent (0%) appliquée au prix de cession par Action déterminé.
Article 13 GOOD LEAVER
13.1. Définition
Le Good Leaver est l’Actionnaire qui met fin à son Contrat de Services durant une période de trois (3) ans à partir de la signature dudit Contrat de Services et qui n’est pas considéré comme un Bad Leaver au sens de l’Article 12.1 ou l’Actionnaire qui met fin à son Contrat de Services en raison d’une incapacité physique ou légale rendant impossible la poursuite de l’exécution de son Contrat de Services, pour des circonstances échappant raisonnablement à son contrôle.
13.2. Option d’achat à l’encontre d’un Good Leaver
13.2.1. Si un Actionnaire devient un Good Leaver dans la première année à partir de la signature dudit Contrat de Services, les autres Parties auront le droit d’acquérir (au pro rata de leurs participations respectives) cent pourcent (100%) des Actions détenues par le Good Leaver, au prix de cession par Action correspondant à la valeur des fonds propres de la Société après la clôture de l’année en cours, divisée par le nombre total de Actions émises.
13.2.2. Si l’Actionnaire devient un Good Leaver dans la seconde année à partir de la signature dudit Contrat de Services, les autres Parties auront le droit d’acquérir (au pro rata de leurs participations respectives) septante-cinq pourcent (75%) des Actions détenues par le Good Leaver, au prix de cession par Action correspondant à la valeur des fonds propres de la Société après la clôture de l’année en cours, divisée par le nombre total de Actions émises.
13.2.3. Si l’Actionnaire devient un Good Leaver dans la troisième année à partir de la signature dudit Contrat de Services, les autres Parties auront le droit d’acquérir (au pro rata de leurs participations respectives) cinquante pourcent (50%) des Actions détenues par le Good Leaver, au prix de cession par Action correspondant à la valeur des fonds propres de la Société après la clôture de l’année en cours, divisée par le nombre total de Actions émises.
13.2.4. La procédure suivie sera celle décrite à l’Article 12.2, mutatis mutandis.

Sujets liés

Veuillez noter que ce portail de connaissances est toujours en cours de développement.

Titre

Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Paramètres Accepter

Cookies de suivi

Nous en avons besoin pour rationaliser votre expérience sur notre site Web.