Démission à charge du patrimoine social

Le régime de démission à charge du patrimoine social doit impérativement être prévu par les statuts.

Si une faculté de démission est prévue dans les statuts, il est important d’en préciser les modalités.  En effet, le régime applicable par défaut n’est pas tout à fait complet.

Quelles que soient les modalités précisées dans les statuts, la démission volontaire d’un actionnaire fondateur n’est autorisée qu’à partir du troisième exercice suivant la constitution.

Les règles suivantes trouvent à s’appliquer, sauf disposition statutaire contraire :

  • les actionnaires ne peuvent démissionner que pendant les six premiers mois de l’exercice social ;
  • un actionnaire démissionne pour l’ensemble de ses actions, qui seront annulées ;
  • la démission prend effet le dernier jour du sixième mois de l’exercice, et la valeur de la part de retrait doit être payée au plus tard dans le mois qui suit ;
  • le montant de la part de retrait est pour chaque action équivalent au montant réellement libéré et non encore remboursé pour cette action, sans cependant être supérieur au montant de la valeur d’actif net de cette action telle qu’elle résulte des derniers comptes annuels approuvés.

La distribution du montant de la part de retrait auquel a droit l’actionnaire à sa démission est soumise aux tests de distribution. Si, dans le cadre de ces tests de distribution, la part de retrait ne peut être payée en tout ou partie, le droit au paiement est suspendu jusqu’à ce que les distributions soient à nouveau permises. Les statuts ne peuvent pas y déroger. Le montant restant dû sur la part de retrait est payable avant toute autre distribution aux actionnaires.

Outre la démission à l’initiative de l’actionnaire individuel, les statuts d’une SRL peuvent également prévoir un régime par lequel un actionnaire est réputé démissionnaire de plein droit à charge du patrimoine de la SRL :

  • en cas de décès, de faillite, de déconfiture, de liquidation ou d’interdiction de l’actionnaire ;
  • lorsque l’actionnaire ne répond plus aux exigences statutaires pour devenir actionnaire.

Dans ce cas, la démission est réputée avoir lieu au moment de la survenue de l’événement et ce sont les mêmes dispositions légales qui s’appliquent que pour une démission volontaire, à l’exception des délais déterminés à l’article 5:154, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° du CSA.

Sujets liés

Veuillez noter que ce portail de connaissances est toujours en cours de développement.

Titre

Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite. Paramètres Accepter

Cookies de suivi

Nous en avons besoin pour rationaliser votre expérience sur notre site Web.