Inconvénients engendrés par les classes d’actions

Si créer des classes d’actions au sein d’une société peut présenter certains avantages, ce n’est pas une décision anodine.

La présence de classes d’actions implique des formalités plus lourdes pour bon nombres d’opérations. A titre d’exemple, deux des opérations les plus impactées sont détaillées ci-dessous, à savoir :

  • la modification des droits attachés aux classes ; et
  • l’augmentation de capital.

Modification des droits attachés aux classes

La création, suppression de classes d’actions, ainsi que la modification des droits qui sont attachés imposent le respect de modalités spécifiques, particulièrement contraignantes.

I. Quand faut-il respecter ces modalités particulières ?

L’assemblée générale est tenue de respecter une procédure particulière chaque fois qu’elle :

  • émet de nouvelles classes ;
  • supprime une ou plusieurs classes ;
  • unifie les droits attachés à plusieurs classes différentes ;
  • modifie, directement ou indirectement, les droits attachés à une classe ;
  • émet des nouvelles actions de manière non proportionnelle au nombre d’actions émis dans chaque classe.

Ce dernier point implique que lorsque la société émet de nouvelles actions, elle est quasi-systématiquement soumise à la procédure.

Pour que l’émission s’effectue proportionnellement dans chaque classe, il faudrait :

  • soit obtenir les engagements de souscription fermes et définitifs préalablement à la décision d’émission d’actions.
  • soit prévoir dans les conditions d’émission que si l’augmentation de capital n’est pas entièrement souscrite, elle ne sera pas réalisée (en application de l’article 7:191 dans les SA).

II. Modalités particulières

A. Information

Toutes les décisions qui impactent les classes d’action doivent faire l’objet d’une procédure d’information renforcée des actionnaires.

L’organe d’administration doit justifier dans un rapport dédié les modifications proposées et leurs conséquences sur les droits des classes existantes.

Si ce rapport contient des données financières et comptables, il doit être validé par un commissaire ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable, qui confirme l’exactitude et la suffisance des données transmises aux actionnaires.

Ce rapport est obligatoire, il n’est pas possible d’y déroger, même à l’unanimité des actionnaires. Lors d’une augmentation de capital dans une société qui ne comporte pas de classes d’actions, il est possible de déroger à ce rapport.

B. Quorum de présence et de vote renforcés

La modification des droits attachés à une ou plusieurs classes nécessite une modification des statuts.

La décision de modification statutaire doit être prise en respect des majorités suivantes :

Les quorum de présence et de vote doivent être atteints dans chaque classe, ce qui a pour conséquence de donner un droit de véto sur la décision à chaque classe.

Si certaines classes sont composées d’un faible nombre d’actionnaires qui ne représentent qu’une partie infime de l’actionnariat, cela revient à leur octroyer une minorité de blocage et à potentiellement paralyser l’adoption de certaines décisions.

Pour plus d’informations à ce sujet, consultez l’article dédié en cliquant ici.

  • Hypothèses dans lesquelles les modalités doivent être respectées : art. 5 :102 et 7 :155 du C.S.A.
  • Obligation d’émettre un rapport : art. 5 :121, §2 et 7:179, §3  du C.S.A.

Emission de nouvelles actions

Lors de l’émission de nouvelles actions dans une SRL comptant plusieurs classes d’actions, les titulaires d’actions de la classe dans laquelle de nouvelles actions sont émises bénéficient d’un droit de préférence, à l’exclusion des titulaires des autres classes d’actions.

En revanche, dans les SA, les titulaires d’actions de la classe concernée par l’émission ne sont que prioritaires sur ceux des autres classes.

Ceci a pour conséquence d’obliger la société émettrice à réaliser un “double tour de souscription“.

  • Dans un premier temps, elle propose aux titulaires de la classe des actions à émettre d’exercer leur droit de préférence.
  • Lorsque ce premier tour de souscription est entièrement réalisé, la société  propose aux autres titulaires des autres classes de souscrire aux actions non-souscrites au premier tour.

La loi ne précise pas s’il faut :

  • organiser deux tours distincts chronologiquement, en ne faisant débuter le deuxième tour qu’à l’issue de la période d’exercice du droit de préférence du premier tour – 15 jours – ; ou
  • uniquement prioriser les souscriptions des actionnaires concernés par le premier tour sur celles du deuxième tours à l’issue d’un délai commun.

Si l’on retient la première interprétation, cela a pour conséquence de ralentir encore la procédure et de porter le délai d’exercice du droit de préférence à 30 jours plutôt que 15.

 

 

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